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Cour de cassation, 20 juin 1991. 89-16.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.770

Date de décision :

20 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), La Chênaie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, au profit de la Maison des jeunes et de la culture d'Epinal, dont le siège est à Epinal (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observationsde Me Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Maison des jeunes et de la culture d'Epinal, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1984 et 1985 par la Maison des jeunes et de la culture d'Epinal les indemnités forfaitaires qu'elle avait allouées à des animateurs résidant à Nancy pour les indemniser de leurs frais de transport ; que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 22 juin 1989) d'avoir annulé ce redressement, alors, d'une part, qu'en décidant à la fois que l'indemnisation des frais de transport du domicile au lieu de travail avait bien le caractère d'un remboursement de frais professionnels et en même temps que les frais exposés par les salariés pour accomplir ce trajet constituaient des charges leur incombant, les juges du fait ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'indemnisation par l'employeur des frais de transport du salarié de son domicile au lieu de travail, et retour, ne constitue pas une charge déductible au sens de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 dont les termes ont été ainsi violés ; Mais attendu, d'une part, que les frais professionnels exposés par les salariés, s'ils peuvent faire l'objet d'une indemnisation par l'employeur, se distinguent des frais d'entreprise qui sont à la charge exclusive de celui-ci en sorte que la contradiction de motifs alléguée n'existe pas ; que, d'autre part, après avoir relevé que l'URSSAF ne contestait pas que les salariés concernés, employés à temps partiel par la Maison des jeunes et de la culture d'Epinal et ayant par ailleurs d'autres activités, étaient dans l'obligation d'exposer des frais de transport, le tribunal, qui a estimé que l'éloignement de la résidence des intéressés et l'emploi par ceux-ci de leur véhicule personnel ne répondaient pas à des convenances personnelles, a pu décider que les indemnités litigieuses couvraient effectivement les frais correspondant à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'URSSAF des Vosges, envers la Maison des jeunes et de la culture d'Epinal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-20 | Jurisprudence Berlioz