Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-80.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.447
Date de décision :
19 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-80.447 F-D
N° 2258
SM12
19 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La commune de Fessenheim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M.I... N... et M. K... N... des chefs de dégradation volontaire de
biens immobiliers, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, L. 2341-1 du code général des collectivités territoriales, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la commune de Fessenheim de ses demandes ;
"1°) alors que le mandat de paiement du 13 septembre 2017 émane du maire de Fessenheim et est destiné à la trésorerie de Neuf-Brisach, comptable payeur ; qu'en retenant que ce mandat de paiement émanait de la trésorerie de Neuf-Brisach et qu'il en résultait que la commune de Fessenheim avait reçu de celle-ci paiement de la somme qui y figurait, ce dont elle a déduit qu'elle avait été indemnisée de son préjudice, la cour d'appel a fait une lecture erronée dudit mandat de paiement traduisant une méconnaissance du principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public et méconnu ainsi les textes ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en déboutant purement et simplement la commune de Fessenheim de sa demande d'indemnisation quand les prévenus demandaient seulement à la cour d'appel de « réduire à de plus justes proportions » le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. I... et K... N... ont été poursuivis pour avoir dégradé le mobilier urbain de la commune de Fessenheim ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupable, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et les a condamnés solidairement à payer à celle-ci la somme de 1407,74 euros en réparation de son préjudice ; que les prévenus ont formé appel des seules dispositions civiles ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande d'indemnisation de la commune de Fessenheim, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi par les pièces produites par la partie civile que la facture de l'entreprise Peinture Beringer du 12 juillet 2017 a fait l'objet d'un mandat de paiement émanant de la Trésorerie de Neuf-Brisach le 13 septembre 2017, et qu'au regard de cet élément, elle n'est plus fondée à solliciter la confirmation du jugement pour avoir été indemnisée de son préjudice ;
Mais attendu qu'un mandat de paiement émis par le maire d'une commune en sa qualité d'ordonnateur en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, ayant pour seule finalité de donner l'ordre au comptable public de payer la facture au créancier , la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 24 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant trait à la commune de Fessenheim, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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