Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.376
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du vignoble William Fevre, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre, au profit de M. Yves X..., demeurant place de l'Eglise, 89310 Sainte-Vertu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société du vignoble William Fevre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1991, en qualité d'ouvrier viticole par la société du vignoble William Fevre, a été licencié le 7 mars 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, et de salaire pour la période du 1er novembre 1993 au 17 novembre 1993, le conseil de prud'hommes, d'une part, s'est borné à constater que le salarié avait déclaré avoir fait l'objet d'un licenciement suite à un accident du travail, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte au poste et, d'autre part, a énoncé que, selon les indications des parties, le salarié aurait dû percevoir son salaire pour cette période ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire et d'indemnité spéciale de licenciement, le jugement rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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