Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01602 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTO
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01602 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTO
MINUTE N° RG 25/01602 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [E] [N] [R]
née le 17 Janvier 1988 à [Localité 3]
assistée de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [G], en langue twi qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Lin BANOUKEPA , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [E] [N] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [E] [N] [R] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [E] [N] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame Xsd [E] [N] [R] non autorisée à entrer sur le territoire français le 19/02/2025 à 15:14 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/02/2025 à 15:14 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [E] [N] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation d'une durée excessive de la privation de liberté avant la présentation à l'officier de quart
Attendu que le conseil de la personne soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il ressort des dipositions de l'article L.343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France que l'étranger placé en zone d'attente doit se voir notifier ses droits dans les meilleurs délais et qu'en l'espèce, il s'est écoulé 1h27 entre le moment du contrôle et l'heure de notification des droits, sans que rien ne justifie ce délai ; qu'il en résulterait nécessairement un grief pour sa cliente, privée de sa liberté d'aller et venir pendant cette période sans la possibilité d'exercer ses droits ;
Qu'il fait valoir à cet égard que contrôlée à 14h15 heures le 19 février, elle n'a été présentée qu'à 15 h 04 à l'officier du quart, délai excessif qui n'est justifié par aucun élément invoqué par l'Administration et qui a différé d'autant l'exercice de ses droits.
Attendu que l'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant effectivement, que la personne a fait l'objet d'un contrôle au point de passage frontalier en provenance de [Localité 4] et présentée à l'officier de quart, dans les conditions horaires énoncées ci-dessus ;que ses droits lui ont été notifiés à 15 h 14 ;
Qu'il y a lieu de rappeler que la privation de liberté commence au moment de la présentation à l'officier de quart ; qu'en l'espèce, il ne s'est donc écoulé que 10 minutes entre le début de la privation effective de liberté et la notification de ses droits, de sorte qu'en l'état de ces éléments, aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est établie ;
Sur la contestation de la prorogation :
Il résulte des dispositions de l'article L341-1 du CESEDA que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L'article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Selon l'article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Les éléments produits au dossier par l'autorité administrative établissent que l'intéressée ne peut en l'état être admise sur le territoire national, puisqu'elle voyageait au moyen d'une identité uurpée, était dépourvue de visa d'entrée ; Qu'elle s'est opposée à son réembarquement vers [Localité 4] organisé le 21 février 2025, déclare à l'audience avoir été chassée de chez elle, est ainsi dépourvue de garantie de représentation.
Il y a lieu de faire droit à la requête de l'Administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Autorisons le maintien de Madame Xsd [E] [N] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment