Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-10.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.952
Date de décision :
3 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Truc, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Bajen, dont le siège social est ... Cauderan,
2°/ de la Société d'équipement du département de la Gironde, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Le Truc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'équipement du département de la Gironde, de Me Parmentier, avocat de la SCI Bajen, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 1994), que, par actes des 15 février 1982 et 3 août 1983, la Société d'équipement du département de la Gironde (la SEG) a vendu à la société civile immobilière Le Truc (la SCI) des parcelles situées dans une zone d'aménagement concerté; que l'acquéreur a fait clôturer les terrains et qu'un plan de situation dressé par un géomètre en 1984 a établi qu'une parcelle de 735 m , non comprise dans la vente, avait été incluse dans la clôture ;
que la SEG a, par acte du 20 novembre 1988, vendu à la société civile immobilière Bajen cette parcelle et que la SCI en a revendiqué la propriété, formant opposition à la vente ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que l'obligation de délivrance à la charge de la société venderesse ne se limitait pas à la simple remise du titre de propriété et du plan de lotissement, mais impliquait l'obligation de fixer nettement sur le terrain les limites des lots vendus; que la cour d'appel a constaté que "l'empiétement opéré par la SCI Le Truc procède d'une erreur d'implantation des bornes"; qu'elle devait donc en déduire que le lotisseur avait délivré à l'acquéreur un immeuble d'une superfie plus vaste que celle prévue au contrat et que celui-ci en était devenu le légitime propriétaire; qu'en jugeant que l'acquéreur n'était pas propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1604, 1619 et 1620 du Code civil; 2°) que le contrat de vente stipulait, en cas "d'erreur dans la désignation ou la contenance sus-indiquée", que "toute différence entre cette contenance et celle réelle, excédât-elle un vingtième, (doit) faire le profit ou la perte de l'acquéreur"; qu'en jugeant, au mépris de cette clause claire et précise du contrat, que l'acquéreur n'était pas propriétaire de l'excédent de terrain en sa possession, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la SEG avait la qualité de lotisseur et que son obligation de délivrance impliquait l'obligation de fixer, sur le terrain, les limites des lots vendus, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'empiétement de la SCI ne procédait pas d'une erreur de contenance résultant de l'acquisition d'un terrain préalablement circonscrit, dont la superficie se serait révélée différente de celle portée à l'acte, mais d'une erreur dans l'implantation des clôtures posées par l'acquéreur, dont aucun élément ne permettait d'imputer la responsabilité au vendeur, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI n'avait aucun droit sur l'excédent de terrain en sa possession ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Truc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Truc à payer à la SCI Bajen la somme de 9 000 francs et à la société d'équipement du département de la Gironde la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique