Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-85.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.171
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1992, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la demande de comparution personnelle :
Attendu qu'il n'apparaît pas utile de faire droit à cette demande ;
Sur la recevabilité du deuxième des mémoires :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen proposé par le premier mémoire et pris de la violation des articles 198 et 216 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'article 216 du Code de procédure pénale ne fait pas obligation à la chambre d'accusation de mentionner les pièces versées à l'appui d'un mémoire régulièrement visé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
H Sur le premier moyen proposé par le premier mémoire et pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Convention européenne d'extradition, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 5 et 114 du Code pénal, de la Déclaration des droits de l'homme, de la Constitution du 4 octobre 1958, et de la loi du 10 mars 1927 ;
Et sur le moyen proposé par le troisième mémoire et pris de la violation de la loi du 10 mars 1927 et des articles 2 et 114 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, que pour rejeter la demande de confusion de la peine de huit ans de réclusion criminelle prononcée le 15 mars 1991 par la cour d'assises du département de la Manche pour violences avec arme sur un citoyen chargé d'un ministère public, et séquestration de personne, avec la peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée le 8 octobre 1991 par la cour d'assises du département de Seine-et-Marne, pour vols avec arme, arrestation et séquestration arbitraire, l'arrêt attaqué énonce que le total de ces peines n'excédant pas le maximum de la peine encourue, la confusion est facultative et qu'en raison de la gravité des faits et du nombre des condamnations déjà prononcées contre l'intéressé, la requête de ce dernier doit être rejetée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que les moyens proposés, qui se bornent à critiquer les conditions dans lesquelles il a été renvoyé devant la cour d'assises de la Manche après son extradition du Portugal ainsi que l'arrêt de cette cour d'assises aujourd'hui définitif, ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen du premier mémoire pris de la violation des articles 5 et 245 du Code pénal ;
Attendu que le rejet de la demande de confusion des peines n'étant pas fondé sur les dispositions de l'article 245 alinéa 2 du Code pénal, le moyen est inopérant et doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Malibert, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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