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Cour d'appel, 21 mai 2008. 06/2415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/2415

Date de décision :

21 mai 2008

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Texte intégral

ARRET No MS / CB COUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013- DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 01 Avril 2008 No de rôle : 06 / 02415 S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL- GRAY en date du 27 OCTOBRE 2006 RG No 2005001885 Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non- paiement du prix SA FAROUZE C / Philippe X..., Marianne Y... divorcée X... PARTIES EN CAUSE : SA FAROUZE, ayant son siège, 11 rue Jean Poirey-70000 QUINCEY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour avoué et Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de VESOUL ET : Monsieur Philippe X..., de nationalité française, demeurant...-70000 QUINCEY INTIME et APPELANT INCIDENT Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour avoués et Me Xavier DEBRUYNE, avocat au barreau de VESOUL Madame Marianne Y... divorcée X..., de nationalité française, demeurant...- ...-70000 VESOUL INTIMEE Ayant la SCP LEROUX pour avoués Et Me Anne LAGARRIGUE pour avocat au barreau de VESOUL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 01 Avril 2008, a été mise en délibéré au 21 Mai 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du 27 octobre 2006 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de VESOUL- GRAY a : - débouté la SA FAROUZE de sa demande introduite à l'encontre de Philippe X..., ancien commerçant, et étendue à l'encontre de Marianne Y... (ex- épouse du susnommé appelée à la procédure par celui- ci), tendant à obtenir paiement de la somme de 27. 771, 10 € correspondant à un solde sur factures de marchandises, - débouté Marianne Y... divorcée X... de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts et en restitution d'un indû de 16. 449, 84 €, - débouté Philippe X... de sa demande reconventionnelle en nullité d'un contrat dit de bière conclu le 23 mai 1996 avec la Société HEINECKEN, et en paiement de la somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamné la SA FAROUZE aux dépens ainsi qu'au versement à chacune des parties défenderesses d'une indemnité de procédure de 400 € ; Vu la déclaration d'appel déposée le 4 décembre 2006 au greffe de la Cour par la SA FAROUZE ; Vu les dernières conclusions des parties, du 20 septembre 2007 (pour l'appelante), du 13 novembre 2007, (pour Philippe X..., intimé et appelant incident provoqué) et du 7 juin 2007 pour Marianne Y... divorcée X... (intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; Vu les pièces régulièrement produites ; SUR CE La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas discutée. Les demandes reconventionnelles présentées par Philippe X... et Marianne Y... divorcée X... en première instance ne sont pas reprises devant la Cour, Philippe X... sollicitant seulement, comme devant le premier juge, qu'en cas de condamnation à sa charge sur la demande de la SA FAROUZE, son ex- épouse soit tenue solidairement avec lui en application de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 18 octobre 2004. Il n'y aura pas lieu d'examiner cette demande incidente. En effet la SA FAROUZE, qui consacre l'essentiel de ses écritures à réfuter des moyens que les intimés ne lui opposent plus, n'a apporté en revanche aucune contradiction sérieuse aux observations pertinentes développées par Marianne Y... divorcée X... et reprises pour son propre compte par Philippe X..., sur les insuffisances des pièces comptables présentées par l'appelante pour justifier de sa créance, et par conséquent sur l'impossibilité pour cette comptabilité d'être admise comme mode de preuve, en application de l'article L 123-23 du Code de Commerce. Il y a donc lieu à confirmation. La SA FAROUZE, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que les intimés ont engagés, à hauteur de 750 € pour chacun d'eux. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, DECLARE l'appel recevable mais mal fondé, CONFIRME le jugement prononcé le 27 octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de Vesoul- Gray, Y ajoutant, DEBOUTE la SA FAROUZE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA FAROUZE à payer à Philippe X... et à Marianne Y... divorcée X..., en application du texte susvisé, la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) pour chacun d'eux, CONDAMNE la SA FAROUZE aux dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT- PAUTHIER, avoué de Philippe X..., et de la SCP LEROUX, avoué de Marianne Y... divorcée X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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