Texte intégral
ARRET N° 23/168
R.G N° 22/00007 -
N°Portalis DBWA-V-B7G-CI6T
Du 17/11/2023
[L]
C/
S.A. POMPIERE AGENCE EN DOUANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 26 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00185
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. POMPIERE AGENCE EN DOUANE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [L] était engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société anonyme [G], à compter du 1er août 2006 (cf le certificat de travail), sans contrat écrit.
Le 23 avril 2018, lors d'une opération de déchargement d'un conteneur, ce dernier et le camion se renversaient sur le flan gauche provoquant la destruction d'une partie de la clôture de la société.
A la suite de cet événement, M. [H] [L] faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier en date du 24 avril 2018 remis en main propre. L'entretien préalable était fixé au 3 mai 2018.
Un arrêt de travail était prescrit au salarié par son médecin traitant le 24 avril 2018 jusqu'au 5 mai 2018.
Le 3 mai 2018, jour fixé pour l'entretien préalable, M. [H] [L] se présentait accompagné de deux délégués du personnel. L'employeur refusait de ce fait la tenue de l'entretien préalable.
Par courrier recommandé daté du 9 mai 2018, la société anonyme [G] notifiait à M. [H] [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«Par lettre du 24 avril 2018, remise en mains propres, nous vous avons convoqué le 3 mai à 9 heures à un entretien en vue d'un licenciement qui n'a pu avoir lieu malgré votre présence car vous vouliez vous faire assister par deux personnes malgré notre insistance, vos représentants ont catégoriquement refusé que cet entretien se déroule dans les conditions prévues par les textes.
Vous êtes resté muet quant au dialogue que nous avons tenté de nouer avec vous et malheureusement nous n'avons pu recueillir vos explications quant aux faits suivants :
Le lundi 23 avril 2018 aux alentours de 10 heures, lors des opérations de déchargement du conteneur 20 n° BMOU4280690 sur notre terre plein à la [Adresse 5], vous n'avez pas installé les béquilles qui stabilisent le porte-conteneur n° [Immatriculation 1] et dont la pose est indispensable pour sécuriser l'opération.
Cette grave faute professionnelle a entraîné la chute du conteneur et le renversement du camion sur le flanc gauche détruisant une partie de notre clôture.
En ne stabilisant pas le véhicule à l'aide des béquilles prévues à cet effet, vous avez délibérément ignoré les règles élémentaires de sécurité.
Selon vos dires le jour de cet incident, il vous arrivait parfois de ne pas mettre les béquilles de sécurité pour charger ou décharger des conteneurs lors que vous étiez pressé!
Outre les dommages matériels et la désorganisation de l'activité qui s'en est suivie, vous avez fait courir des risques graves pour la santé et la sécurité du personnel travaillant sur le terre-plein ce jour là, mais également pour votre propre santé et sécurité. Les conséquences de votre manquement en toute connaissance de cause, auraient pu être dramatiques.
Du fait de votre expérience et de votre formation lors de la mise en service de ce camion, vous savez parfaitement qu'avant toute manipulation des grues vous avez l'obligation d'actionner les béquilles pour stabiliser l'ensemble.
Nous ne pouvons accepter cette faute professionnelle grave qui rend impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Pour toutes ces raisons nous vous notifions votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat.
Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi du présent courrier sans préavis ni indemnité de rupture.
La mise à pied à titre conservatoire que nous vous avions notifiée le 24 avril 2018 dans l'attente de notre décision ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte comprenant votre indemnité compensatrice de congés payés, votre treizième mois proratisé pour l'année 2018 ainsi que votre certificat de travail et attestation Pôle emploi....».
A la suite des faits du 23 avril 2018, les délégués du personnel demandaient par courrier du 2 mai 2018 au président de la société anonyme [G] d'organiser une réunion d'urgence suite à l'accident du 23 avril 2018 dont ils considéraient que M. [H] [L] avait été la victime.
Cette demande était réitérée le 9 mai 2018. Une réunion entre délégués du personnel et le représentant de l'employeur avait lieu le 17 mai 2018 pour évoquer différents points (chute du conteneur et du camion, normes du camion et éventuels dysfonctionnements, refus de déclaration d'accident par l'employeur faute de victime selon l'employeur).
Par courrier du 24 mai 2018, les délégués du personnel mettaient en demeure l'employeur de suspendre les mesures engagées contre M. [H] [L] se trouvant en soin depuis le 24 avril 2018.
Après une seconde réunion tenue le 25 mai 2018 entre l'employeur et les délégués du personnel, l'employeur leur indiquait par courrier du 29 mai 2018, qu'il contestait que M. [H] [L] avait été victime d'un accident et blessé. Il expliquait que l'intéressé avait entamé le déchargement d'un conteneur de son camion sans avoir mis les béquilles qui stabilisent le porte-conteneur et dont la pose est indispensable pour sécuriser l'opération; que cette impasse sur une règle élémentaire de sécurité avait déstabilisé le camion et entraîné la chute du conteneur et du camion sur le flanc gauche détruisant une partie de la clôture; que l'employeur était responsable de la santé et de la sécurité des salariés et qu'à ce titre, il avait été décidé de la mise à pied immédiate et de l'engagement d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Les représentants syndicaux demandaient à rencontrer la direction de la société anonyme [G], par courrier du 14 juin 2018. A l'issue d'une réunion du 19 juin 2018 et par courrier du 26 juin 2018, la société anonyme [G] remettait aux délégués du personnel et délégués syndicaux , un rapport de vérification et la notice d'utilisation du camion conduit par M. [H] [L] le 23 avril 2018.
Deux autres réunions étaient organisées les 24 et 31 août 2018 à la demande des délégués du personnel et délégués syndicaux.
S'estimant lésé, M. [H] [L] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 7 mai 2019 aux fins de solliciter différentes indemnités découlant d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de préavis, indemnité de mise à pied conservatoire, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité).
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France disait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboutait M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, déboutait la société anonyme [G] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnait M. [H] [L] aux dépens y compris les éventuels frais et actes d'exécution.
Par déclaration électronique du 6 janvier 2022, M. [H] [L] relevait appel du jugement.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 28 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, M. [H] [L] demande à la cour de :
- dire qu'aucune faute grave ne peut être retenue à son encontre,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société anonyme [G] à lui payer :
* 13366 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25197,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6871,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
* 582,15 euros à titre d'indemnité correspondant au salaire non payé pendant la mise à pied conservatoire,
* 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêts à compter du jour de l'introduction de la demande,
- ordonner l'exécution provisoire,
* condamner la société anonyme Pompiere en tous dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la charge de la preuve de la faute grave appartient à l'employeur ; que ce dernier prend par ailleurs les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application de l'article L 4121-1 du code du travail, que les équipements de travail (machines, appareils, outils, engins,...) sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement (article R4322-1 et L 4311-2 du code du travail).
Il indique n'avoir commis aucun fautif n'ayant pas commis sciemment l'erreur de ne pas activer les béquilles. Il soutient à cet égard que le système de stabilisateurs aurait du fonctionner et qu'en cas de défaillance de celui ci c'est à dire en l'absence de béquilles le déchargement aurait du être interrompue si le dispositif de sécurité avait fonctionné ainsi qu'il ressort de la notice de l'appareil de levage. Il affirme que le système était défaillant bien avant l'accident ainsi qu'en attestent plusieurs salariés et que le relevait dès le 22 février soit avant l'accident, la société GALAFE. Il ajoute qu'il ressort de la notice de l'appareil qu'il existe une différence entre la partie véhicule et la partie levage de l'appareil et que cette dernière doit faire l'objet d'un contrôle deux fois par an par un organisme agréé. Or selon le salarié aucun organisme agréé n'a procédé à un quelconque contrôle pour la partie levage et seule la partie véhicule a fait l'objet d'une maintenance.
Ce n'est qu'après l'incident du 23 avril 2018 qu'une société Alysée formation prévention sécurité (AFPS) a procédé à une telle vérification non sans observer que ni le carnet de maintenance ni le dernier rapport de vérification n'accompagnait l'équipement.
Il en conclut que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable, oppose le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et conteste de plus fort avoir omis sciemment de déployer les stabilisateurs de la grue.
Il sera renvoyé aux conclusions de M. [H] [L] pour le surplus des moyens exposés au soutien de ses prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le ,7 mars 2023, la société anonyme Pompiere demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [H] [L] reposait sur une faute grave,
* débouté M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [H] [L] aux dépens.
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'intimé demande à la cour de ...
L'intimée réplique que le renversement du camion est imputable aux seuls manquements du salarié.
Elle invoque l'obligation de sécurité qui pèse également sur le salarié en sus de celle de l'employeur en application de l'article L 4122-1 du code du travail aux termes duquel il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Elle indique avoir respecté son obligation de sécurité, contrairement à M. [H] [L] lequel n'aurait pas respecté les consignes de sécurité dont il avait connaissance en omettant d'installer les béquilles servant à stabiliser le porte conteneur et dont le pose est indispensable pour sécuriser l'opération.
Elle soutient que cette absence de béquilles a entrainé la chute du conteneur et le renversement du camion. Elle prétend que M. [H] [L] avait jusqu'à ses dernières écritures reconnu les faits.
Elle affirme que le camion était en parfait état de marche et entretenu au moment de l'incident du 28 avril 2018 comme en attestent :
- le PV du dernier contrôle technique du 20 septembre 2017 valable jusqu'au 25 août 2018,
- le rapport de vérification du camion effectué le 22 juin 2018 après l'incident du 23 avril 2018, qui ne relève aucune anomalie des appareils et accessoires de levage,
- la carte grise du véhicule mentionnant les contrôles techniques effectués en 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, et 2020,
- les factures d'entretien du camion pour l'année 2018 antérieurement à l'incident,
- la notice d'utilisation du camion de levage Boxloader,
- une attestation de formation de M. [H] [L] en date du 10 janvier 2020 indiquant que M. [H] [L] a été formé l'utilisation du camion et qu'une notice d'utilisation lui a été remise,
- des sommations interpellatives délivrées à différents chauffeurs poids lourds qui confirment qu'ils sont parfaitement informés du caractère obligatoire de l'utilisation des béquilles et en mesure de maîtriser le fonctionnement des béquilles,
- le témoignage de M. [N] directeur de la société Impec sarl, client de la société anonyme Pompiere qui déclare que la procédure de déchargement d'un conteneur est toujours respectée à chaque livraison ' à savoir :
positionnement du camion sur l'aire de déchargement,
respect de la procédure de sécurité pour la manutention de déchargement,
usage des béquilles de stabilisation du camion, à droite et à gauche, ces règles de sécurité étant maintenues pendant toute la durée de la man'uvre.
MOTIVATION
- Sur le motif du licenciement
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise par le comportement du salarié.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En ce cas, application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.
En l'espèce, M. [H] [L] prétend qu'il n'a pas omis volontairement de mettre les béquilles servant à stabiliser le porte conteneur et n'a donc commis aucune faute.
Il en déduit que la chute du conteneur et le renversement du camion ne sont pas de son fait puisque les béquilles n'ont pas fonctionné et que le système de levage s'est révélé être défaillant, faute de maintenance de l'employeur, en 11 ans. Il rappelle l'obligation à laquelle ce dernier est pourtant tenu quant à la santé et la sécurité des salariés, se devant de mettre en place tout moyen afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil en application de l' article L 4121-1 du code du travail.
Il rappelle aussi :
- l'article R 4322-1 du code du travail qui dispose que «les équipements de travail et moyens de protection quelque soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions»,
- L 4311-2 aux termes duquel «les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installation».
Au soutien de son argumentation il produit :
- la liste de travaux à prévoir, faite par la société Galafe le 22 février 2018, laquelle indique in fine au titre de ces travaux «L'axe pied équipement et sécurité équipement non habilité pour contrôle équipement»,
- le rapport provisoire de vérification appareils et accessoires de levage fait le 22 juin 2018, soit ensuite de l'incident du 23 avril 2018 par la société AFPS lequel évoque l'absence de maintenance et de rapport précédent de vérification, de l'appareil mais ne formule aucune observation sur un dysfonctionnement,
- des attestations de salariés qui mentionnent que le système de sécurité de la grue du camion [Immatriculation 1] était défectueux bien avant l'accident; que tous les chauffeurs étaient au courant que celui-ci avait un problème; que le camion n'est pas réparé à ce jour, (attestations de M. [R] , de M. [J]).
- des courriers de Monsieur [B] et de Monsieur [D] remis respectivement les 15 août et 15 octobre 2018 à M. [O] [G] SA rédigés comme suit: «Je vous informe que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] n'a plus de contrôle technique. Aussi de ce fait je me décharge de toute responsabilité».
Ces courriers portent la signature de leur destinataire ce qui démontre qu'il en a accusé réception.
De son côté l'employeur rappelle les termes de l'article L 4122-1 du code du travail qui dispose que «Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail».
Il en déduit que si l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, ces derniers sont tenus de veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qui dépendent d'eux et qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le manquement du salarié en matière de sécurité peut parfaitement entraîner l'application du pouvoir disciplinaire de l'employeur sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'éventuelle délégation de pouvoirs qui a pu lui être consentie.
Or force est de constater que la liste des travaux à effectuer faite par la société Galafe le 22 février 2018, indique in fine au titre de ces travaux «L'axe pied équipement et sécurité équipement non habilité pour contrôle équipement». Il se déduit de cette observation que la sécurité de l'équipement est à effectuer et que cette société n'est pas habilitée à vérifier le système de levage de l'appareil et son dispositif de stabilisation.
Il n'est d'ailleurs pas établi qu'un contrôle de l'équipement ait été fait dans les suites de l'observation de la société Galafe.
La notice de l'appareil produite par l'employeur mentionne que «Le BOXLOADER est à la fois un véhicule et un appareil de manutention de ce fait il est assujetti aux règlementations relatives à l'utilisation des véhicules routiers et des appareils de levage ..».
«Tout propriétaire d'un chargeur latéral de conteneur est tenu de faire contrôler :
- la partie véhicule une fois par an par la DRIRE,
- la partie levage deux fois par an par un organisme agréé,
- l'ensemble de l'appareil après :
- dépose et repose des grues,
- accident et/ou réparation des grues,
- modifications
Ces opérations doivent être consignées :
- dans le carnet d'entretien du BoxLoader ou dans un registre de forme libre mentionnant l'appareil, le nom du vérificateur, sa signature et la date
- ce document est conservé au siège de l'entreprise.
La société anonyme [G] ne justifie donc pas de l'entretien régulier du dispositif de sécurité statique permettant le déploiement en sécurité des grues.
Ce document mentionne au paragraphe II dispositif de sécurité et sécurité statique/verrouillage du déploiement des grues :
«tant que les stabilisateurs avant et arrière ne sont pas en appui solidement sur le sol, il est impossible de déplier les grues.
Au paragraphe Verrouillage de la rentrée des stabilisateurs, il est mentionné :
«tant que les grues sont dépliées, en position de chargement et déchargement les stabilisateurs en appui sur le sol ne peuvent être rentrés.
La société anonyme [G] n'explique pas comment les grues ont pu être dépliées alors que les stabilisateurs avant et arrière n'étaient pas en appui solidement sur le sol.
Il est donc parfaitement possible d'envisager un dysfonctionnement du système de stabilisation lors de son utilisation par M. [H] [L] le 23 avril 2018.
Le PV de contrôle technique du véhicule du 20 septembre 2017 valable jusqu'au 25 août 2018 ne concerne que la partie véhicule (rétroviseur, amortisseur, pneumatique, moteur, embrayage, pont défaut d'étanchéité).
Les factures produites par la société anonyme [G] en date du 22 janvier, 19 février, 23 février, 13 et 28 mars 2018 ne concernent encore que la partie véhicule :
échange turbo et joints
filtre à air
vidange huile moteur et échange de filtre
lavage camion porte conteneur
montage pneu, huile.
Par ailleurs le rapport provisoire de la société AFPS du 22 juin 2018 dans les suites de l'incident du 23 avril 2018 mentionne qu'il n'y a pas de carnet de maintenance, ni un dernier rapport de vérification. Il ne formule cependant aucune observation relative à une anomalie ou une défectuosité sur l'état de l'appareil après essai de fonctionnement , et examen de l'état de conservation de l'appareil, ni aucune observation sur l'éventuelle dépose et repose des grues permettant une vérification appropriée et sérieuse des stabilisateurs des grues.
Ce rapport est totalement taisant sur la description de ses contrôles, ce qui n'apparait pas approprié après un incident tel que celui produit le 23 avril 2018.
Les deux salariés mentionnés supra déclarent que le système de sécurité de la grue du camion [Immatriculation 1] était défectueux bien avant l'accident ; Monsieur [J] chauffeur livreur atteste que «le système de sécurité de la grue du camion [Immatriculation 1] était défectueux bien avant l'accident. Tous les chauffeurs étaient au courant que celui-ci avait un problème. A ce jour le camion n'est pas réparer».
Monsieur [R] chauffeur livreur déclare quant à lui que «j'ai toujours connu la sécurité avec la grue [Immatriculation 1] avec ce défaut avant l'accident. Jusqu'à maintenant j'utilise ce camion avec toujours le même défaut (système de sécurité de la grue de la panne) et je me retire de toute responsabilité en cas d'accident».
Enfin la société anonyme [G] ne justifie pas d'une réponse et d'une opposition aux deux courriers remis respectivement à M. [O] [G] SA par Monsieur [B] et de Monsieur [D] les 29 août et 15 octobre 2018.
L'un des chauffeurs poids lourds ayant fait l'objet d'une sommation interpellative, a mentionné «j'active les béquilles à l'aide d'un boitier télécommande».
Aucun des éléments produits par l'employeur ne permet d'écarter une défaillance au niveau du déploiement des béquilles stabilisant le levage de la grue.
Il se déduit de tous ces éléments que l'employeur ne démontre pas que M. [H] [L] aurait sciemment utilisé le système de levage sans procéder à sa stabilisation préalable. Il n'établit pas plus que le système de stabilisation était bien en bon état de fonctionnement pour avoir été régulièrement contrôlé avant l'accident par un spécialiste conformément à la notice de l'appareil produite par la société anonyme [G].
En définitive, nonobstant la formation donnée à M. [H] [L] et son ancienneté, faute de justifier d'une maintenance de son matériel de levage et de stabilisation au sol avant l'incident du 23 avril 2018, la société anonyme [G] ne peut prétendre que celui-ci a été provoqué par le manquement de son salarié aux consignes de sécurité et non à un dysfonctionnement de l'appareil de stabilisation de la grue au moment de son utilisation. Le doute profitant au salarié, la matérialité de la faute alléguée n'apparait donc pas établie et ne peut servir de fondement tant à un licenciement pour faute grave qu'à un licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé sur ce point.
- Sur les demandes indemnitaires
* l'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [H] [L] demande la somme de 13366 euros au regard la convention collective. Ses bulletins de paie font référence à la convention collective des commissionnaires en douane et agents auxiliaires de la Martinique.
Il communique ses bulletins de paie de mai 2017 à mai 2018. Aucune des parties ne produit une attestation Pôle emploi.
Il est rappelé que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 24 avril 2018 remis en main propre et que son licenciement lui a été notifié le 9 mai 2018.
Employé depuis le 1er août 2006, il bénéficiait donc à sa sortie des effectifs d'une ancienneté de 11 ans et 9 mois.
Il ressort des trois derniers mois de salaire précédant le licenciement de février, mars et avril 2018, une moyenne mensuelle de salaire brut à 2290,66 euros.
M. [H] [L] a fixé lui même son salaire brut mensuel à 2290,66 euros ainsi qu'il ressort de sa demande d'indemnité de préavis.
L'article 7 de la convention collective stipule que «les employés licenciés, après deux ans de présence reçoivent au moment de leur licenciement, sauf faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement égale à un demi mois de salaire mensuel par année de présence.
Le montant de l'indemnité ne peut excéder douze mois d'appointement.
En conséquence, le quantum de l'indemnité de licenciement est fixé à :
11 ans x 1145,33 +9/12 x 1145,33 = 12598,63 + 858,99 =13457, 62 euros.
Il sera donc alloué au salarié la somme de 13366 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
* l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. [H] [L] sollicite une somme de 25197,26 euros de ce chef.
Au regard de son ancienneté, et en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il peut bénéficier d'une indemnisation maximale de 11 mois de salaire brut.
Âgé de 49 ans à la date du licenciement, il produit un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, mentionnant un revenu imposable de 6170 euros ce qui établit une perte réelle de revenus depuis le licenciement.
Il sera fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 25197,26 euros comme demandé.
* l'indemnité de préavis
M. [H] [L] sollicite la somme de 6871,98 euros trois mois de préavis pour un salaire brut calculé à 2290,66 euros.
Il sera fait droit à cette demande en application de la convention collective en son article 6.
* le salaire durant la mise à pied conservatoire,
M. [H] [L] demande la somme de 582, 15 euros. Il a été effectivement déduit cette somme de sa rémunération du mois d'avril correspondant à la mise à pied à compter du 24 avril 2018.
Il sera donc fait droit à cette demande.
* les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
M. [H] [L] demande 5000 euros à ce titre en application des articles L 4121-1 , R4322-1, R 4323-23 du code du travail et de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage qui requiert notamment la vérification périodique des appareils de levage (article 2 et 23 dudit arrêté).
En l'espèce la vérification de l'appareil de levage n'a pas été démontrée et doit être considérée comme un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour non maintien des équipements en état de conformité et défaut de mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
M. [H] [L] démontre avoir été placé en arrêt au lendemain de cet incident jusqu'au 18 mai 2018, par son médecin traitant qui indique que l'intéressé s'est déplacé à sa consultation le 24 avril 2018, dans un état de choc émotionnel lié à son accident de camion.
En l'état des pièces produites dont la prolongation de son arrêt maladie, il sera alloué à M. [H] [L] la somme de 300 euros.
- Sur la demande formulée par la société anonyme Pompiere au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance,
M. [H] [L] n'étant pas partie succombante en appel et le jugement étant infirmé sur le bien fondé du licenciement, la demande de la société anonyme [G] ne peut être que rejetée.
Le jugement est donc confirmé seulement en ce qu'il rejette la demande de la société anonyme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 26 octobre 2021, en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a débouté la société anonyme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [H] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [H] [L],
Condamne la société anonyme [G] à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
13366 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
6871,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
582,15 euros à titre de salaire durant la durée de la mise à pied conservatoire,
Dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société anonyme [G] de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes,
300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
25197,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la société anonyme [G] partie succombante de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société anonyme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente