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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 87-19.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.398

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean-Rémy A..., directeur commercial, demeurant à Bruz (Ile-et-Vilaine) ..., 2°) La société PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est à Paris (9ème) ..., ayant sa direction régionale à Chateaubriant (Loire-Atlantique) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1984 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Monsieur Jean-Claude C..., demeurant à Pont Rean en Gugchen, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, conseiller rapporteur ; MM. D..., Y..., Z..., X..., B... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., de Me Hennuyer, avocat de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense et tirée de l'acquiescement par M. A... et la Saint-Paul Fire and Marine Insurance Compagny à la décision attaqué ; Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par M. C... dans un mémoire remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'elle ne peut, dès lors, être examinée ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 4 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes rendu applicable par le second aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 juin 1984) que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. A... et le cyclomoteur piloté par M. C... ; que celui-ci, blessé, a assigné M. A... et son assureur ; Attendu que, pour accorder l'entière indemnisation des préjudices subis par M. C..., l'arrêt retient que la faute commise par celui-ci en se déportant sur sa gauche à l'approche de la voiture n'était ni imprévisible ni irrésistible pour M. A... ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor, pour M. C... la charge respective de ses dépens ;

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