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Cour de cassation, 20 mars 1995. 94-80.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.251

Date de décision :

20 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hachmi, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1993, qui, après avoir refusé d'annuler la procédure, l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, à 6 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 78-3, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire coté D 9 et de la procédure subséquente ; " aux motifs qu'il ressort du déroulement même des faits que les agents des services de police et des douanes qui disposaient à l'évidence de l'indice prévu par l'article 78-2 du Code de procédure pénale laissant notamment présumer qu'une personne avait commis ou tenté de commettre une infraction ou même qu'elle était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit : renseignement anonyme selon lequel X... se livrait à un trafic de stupéfiants-corroboré par la sortie à 10 h 15 de l'immeuble ... d'un individu correspondant au signalement fourni " plutôt méfiant ", puis après confirmation du renseignement par la venue vers 15 h 15 d'un individu de type maghrébin qui ressortait de l'immeuble E2 tenant à la main un sac plastique, avant de s'engouffrer dans un véhicule Samba blanc conduit par un tiers-et envisageaient de procéder régulièrement à un contrôle d'identité répondant aux prescriptions de l'article 78-2 susvisé, sont en réalité passés, par suite de l'évolution rapide des circonstances, directement de l'état d'enquête préliminaire à celui de flagrant délit sans avoir pu procéder au contrôle d'identité prévu, le passager avant de la voiture, dès la présentation de la carte de police, ayant tenté de fuir, la présence sur le plancher de la voiture à ses pieds d'un sac ouvert qui révélait à la vue des fonctionnaires quatre objets enveloppés dans du papier adhésif marron présentant les caractéristiques de volume, de forme et de conditionnement de la résine de cannabis ; qu'il apparaît ainsi que la procédure a été régulièrement diligentée ; qu'en application de l'article 60 du Code des douanes, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes ; que la finalité de ce droit de visite général est fondamentalement et aux termes mêmes de l'article 60 " la recherche de la fraude " ; " alors, d'une part, que le renseignement " anonyme " parvenu aux services de police, pas plus que la " venue d'un individu de type maghrébin " dans l'immeuble surveillé, ressortant porteur d'un sac en plastique et montant dans un voiture, ne sauraient constituer un indice apparent laissant présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête, ni même qu'elle fasse l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, seul un tel indice permettant aux policiers de procéder à un contrôle d'identité dans les termes de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; que l'indice exigé par ce texte doit, en effet, consister en un élément concret et objectif, qui faisait manifestement défaut en l'espèce ; qu'ainsi, c'est à tort et en violation des droits de la défense que la cour d'appel a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de vérification dont s'agit ; " alors, d'ailleurs, que le procès-verbal de vérification ne mentionne pas, comme l'exige à peine de nullité l'article 78-3 du Code de procédure pénale, les motifs qui ont justifié le contrôle et qui doivent consister en un élément concret et objectif de nature à constituer l'indice dont s'agit ; " alors, d'autre part, que la présence d'un agent des Douanes, qui n'avait aucune qualité pour procéder à une vérification d'identité et n'a d'ailleurs pas participé à la rédaction du procès-verbal litigieux, ne saurait légitimer en quoi que ce soit le contrôle d'identité effectué, préalablement et indépendamment de tout contrôle douanier, dans des conditions illégales " ; Attendu que le demandeur est sans qualité pour invoquer l'irrégularité prétendue de l'interpellation de ses coprévenus ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi-que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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