Texte intégral
N° RG 22/07505 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTJ3
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 20 octobre 2022
RG : 11-22-1233
[E]
C/
[31] CHEZ [27]
[32]
[21] CHEZ [33]
TRESORERIE [Localité 29] MUNICIPALE METROPOLE [Localité 29]
TRESORERIE [Localité 29] AMENDES
[17]
[20]
CAF DU RHONE
[28] SERVICE SURENDETTEMENT
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [R] [E] épouse [O]-[E]
née le 26 Février 1964 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 1275
INTIMEES :
[31] CHEZ [27]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
[32]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
[21] CHEZ [33]
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 29] MUNICIPALE METROPOLE [Localité 29]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante
TRESORERIE [Localité 29] AMENDES
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante
[17]
CHEZ [30]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[20]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante
CAF DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
[28] SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparant
Mme [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 9 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [R] [O]-[E] du 23 novembre 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 mars 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 42.603,42 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 652 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 4.361,04 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 18 mars 2022 à Mme [O]-[E].
Par lettre recommandée envoyée le 3 avril 2022 à la commission, Mme [O]-[E] a contesté les mesures imposées du 10 mars 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A cette audience, Mme [O]-[E] explique que son revenu est contitué d'une part fixe et d'une part variable qui est aléatoire. Elle indique également avoir à sa charge un fils de 30 ans, malade, ne bénéficiant pas de prise en charge. Elle sollicite par ailleurs le remboursement de sa dette d'un montant de 5.000 euros contractée auprès de sa soeur, Mme [X]. Elle estime sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 100 euros.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation formulée par Mme [O]-[E] ;
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission à la somme de 652 euros ;
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, telles qu'exposées dans le tableau joint en annexe ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le tableau prévoit ainsi le remboursement de la dette de la Trésorerie municipale selon un échéancier de sept mois établi avec cette dernière, dette exclue du plan de surendettement, de sorte que le réechelonnement est prévu sur une période de 60 mois.
Le jugement a été notifié à Mme [O]-[E] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 octobre 2022.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 10 novembre 2022, Mme [O]-[E] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il confirme la mensualité de remboursement à hauteur de 652 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2023.
A cette audience, l'avocate de Mme [O]-[E] par des conclusions développées à l'oral demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
statuant à nouveau,
- de constater que la capacité de remboursement mensuelle de Mme [E] est nulle,
- de constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
- d'ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
subsidiairement,
- de fixer la capacité de remboursement à la somme de 100 euros par mois,
- de fixer la période de remboursement sur une période de 60 mois au taux de 0% à compter du mois d'avril 2023,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a effacé partiellement la dette du [22],
- de préconiser l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.
Elle fait valoir que :
- ses ressources ont été suréévaluées par le premier juge qui a pris en compte les primes d'activité qui ne sont pas saisissables, et qui sont aléatoires car dépendant de la participation de l'employeur au résultat de l'entreprise.
Elle considère ainsi que les ressources doivent être calculées en fonction des règles relatives à la saisie des rémunérations et des quotités saisissables.
- la pension alimentaire versée par le père de son fils lors du jugement déféré d'un montant de 312,17 euros n'est plus versée, son fils âgé de trente ans ne vivant plus avec elle.
- ses charges sont importantes, le forfait habitation et le forfait chauffage étant dépassés.
- elle a réglé sa dette auprès de la [32]
- sa situation, compte tenu de son âge ne peut s'améliorer, de sorte qu'un rétablissement personnel devra être prononcé ou subsidiairement seule une mensualité de 100 euros pourra être retenue.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes n'ayant pas signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, à l'exception de Mme [K] [X], de la trésorerie [Localité 29] amendes et de trésorerie [Localité 29] municipale métropole, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Sur le montant des dettes
Mme [O]-[E] justifie par les pièces versées aux débats émanant de la [32] qu'elle est à jour de ses loyers et charges, et qu'elle n'est plus débitrice de sommes à l'égard de la [32].
La dette de la [32] d'un montant de 1.137,55 euros étant soldée, le montant total des dettes s'élève à 41.465,87 euros. (42603,42-1137,55). Il convient en outre de rappeler que si cette somme inclut la dette auprès de Trésorerie [Localité 29] Amendes d'un montant de 9.389 euros, cette dernière est exclue de la procédure de surendettement.
- Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [O]-[E], âgée de 58 ans, salariée en contrat à durée indéterminée avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.505,09 euros, constituées de :
- revenu net : 2192,92 euros
- pension alimentaire : 312,17 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.669,35 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 672 euros
- forfait chauffage : 83 euros
- loyer : 847,95 euros
- frais de transport : 66,40 euros
soit une capacité de remboursement de 835,74 euros. Le premier juge a ainsi considéré que la mensualité fixée par la commission de surendettement, soit 652 euros, était compatible avec la situation financière de la débitrice et a retenu cette dernière mensualité.
A l'audience devant la cour, Mme [O]-[E] âgée de 59 ans justifie de sa situation financière de la manière suivante.
S'agissant des ressources, elle produit son avis d'imposition laissant apparaître un revenu mensuel de 2.188 euros.
En outre, elle justifie par la production de ses bulletins de salaires de juillet, août et septembre 2023 d'un salaire moyen de 1.966,24 euros.
Au regard des éléments versés, il convient de retenir un salaire mensuel moyen de 2.077,12 euros.
L'appréciation du montant des ressources tient compte de l'ensemble des ressources du débiteur, y compris les primes de vente, contrairement à ce que soutient l'appelante.
S'agissant des charges, il convient de retenir :
- forfait de base ( forfait 2023) : 604 euros
- forfait charges courantes : 116 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- loyer (hors charges, les charges étant comprises dans le forfait) : 755,53 euros
Il convient de rappeler que le forfait de base inclut les dépenses de transport.
Compte tenu de la réévalution des forfaits et de la production uniquement d'échéanciers non basés sur une année complète, il n'est pas justifié d'accorder des sommes supérieures à celles précitées.
Dès, lors les charges mensuelles s'élèvent à la somme de 1.589,53 euros.
La différence entre les ressources et les charges s'élève à 487,59 euros et est donc positive. Mme [O]-[E] ne démontre donc pas se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant une mesure de rétablissement personnel. Elle est dès lors déboutée de cette demande.
S'agissant du calcul de la capacité de remboursement, il convient de rappeler que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Cependant si pour pratiquer une saisie des rémunérations toutes les ressources ne sont pas comptabilisées, dans le cadre d'une procédure de surendettement, il est admis que le barème de la saisie des rémunérations peut être appliqué à l'ensemble des ressources, y compris notamment les prestations sociales comme l'a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 février 2022 (n° 01-04.038).
Le barème de saisie des rémunérations est ainsi appliqué à l'ensemble des ressources, saisissables ou non.
Dès lors, les développements de l'appelante critiquant l'intégration des primes de vente dans ses ressources et le calcul de la capacité de remboursement en référénce à la quotité saisissable sont inopérants.
En l'espèce, compte tenu des éléments précités la quotité saisissable s'élève donc à 603,47 euros.
La quotité saisissable n'étant pas inférieure à la différence entre les ressources et les charges d'un montant de 487,59 euros, il convient de retenir la somme de 487 euros, comme mensualité de remboursement et d'infirmer le jugement déféré en ce sens.
Ensuite, le délai prévu pour régler la dette de la trésorerie de [Localité 29] amendes étant expiré, il n'y a pas lieu de prévoir une période sans remboursement pour l'apurement de cette dette, exclue de la procédure de remboursement.
Compte tenu de l'exclusion de la dette de la trésorerie de [Localité 29] amendes et de l'apurement de la dette de la [32], le montant total des dettes pouvant faire l'objet de mesures dans le cadre du plan s'élève à 32.076,87 euros (42603,42- 9389- 1137,55). La totalité de la dette peut être remboursée sur la période maximale de 66 mois qu'il convient de retenir.
En outre la réduction du taux d'intérêts à 0 s'impose, afin de permettre le redressement de la situation financière de la débitrice.
En conséquence, il convient de modifier le plan de remboursement et de se référer au plan joint en annexe du présent arrêt pour le détail des remboursements.
Le jugement est ainsi infirmé en ce sens.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
déboute Mme [R] [O]-[E] de sa demande de rétablissement personnel,
Dit que la dette de la [32] est soldée,
Dit que les dettes ne produiront pas intérêts,
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au taleau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 487 euros par mois pendant 66 mois,
Dit que Mme [R] [O]-[E] devra s'acquitter du paiement des dettes à compter du 20 décembre 2023 et au 20 de chaque mois ensuite,
Invite Mme [R] [O]-[E] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [R] [O]-[E] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à Mme [R] [O]- [E] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que Mme [R] [O]-[E] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, Mme [R] [O]-[E] a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [R] [O]-[E] sera déchue du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [R] [O]-[E] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan de surendettement de Mme [R] [O] - [E]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
du 1er au 2ème mois
2ème palier
du 3ème au 10 ème mois
3ème palier
du 11ème au 20ème mois
4ème palier
du 21ème au 66ème mois
restant
dû en fin de plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
dettes de logement
[32] 102722/96
0
0
2
0
0
8
0
0
10
0
0
46
0
0
dettes pénales et réparations pécuniaires
Trésorerie [Localité 29] amendes
9389
exclue de la procédure
dettes sociales
CAF du Rhône 1004414
149,86
0
2
74,93
0
0
0
10
0
0
46
0
0
Pole emploi auvergne Rhone Alpes
0
0
2
0
0
8
0
0
10
0
0
46
0
0
Tresorerie [Localité 29] municipale
Metrople [Localité 29] Indû RSA
3032,96
0
2
255,48
0
8
315,25
0
10
0
0
46
0
0
dettes crédit à la consommation
0
[17]
36403004526500
3211,22
0
2
0
0
8
0
0
10
0
0
46
69,81
0
[20]
81245573725
4699,82
0
2
0
0
8
0
0
10
0
0
46
102,17
[20]
81323446331
2302,35
0
2
0
0
8
0
0
10
0
0
46
50,05
0
[21] /149403883300188576002
7530,73
0
2
0
0
8
0
0
10
38,31
0
46
155,38
0
[21] /149403883300191070879
2162,82
0
2
0
0
8
0
0
10
0
0
46
47,01
0
[31]/1129052542
2813
0
2
0
0
8
0
0
10
0
0
46
61,15
dettes bancaires [28]
1174,11
0
2
0
0
8
39,15
0
10
86,09
0
46
0
0
autres dettes [X]
5000
0
2
156,59
0
8
132,60
0
10
362,60
0
46
0
0
total
41465,87
487
487
487
485,57