Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1648
Appel des causes le 16 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04676 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEG
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [J], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Taril El Assaad représentant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [I]
de nationalité Albanaise
né le 20 Août 2000 à [Localité 3] (ALBANIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er octobre 2024 par LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 octobre 2024 par LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 11 octobre 2024 à 17h10 .
Par requête du 14 Octobre 2024 reçue au greffe à 14h31, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je devais me rendre en Italie en passant par [Localité 5] pour rejoindre des gens de ma famille. C’est pour ça que je n’ai pas de billet de retour. J’aurais préféré pouvoir rejoindre les miens. Je suis bloqué ici. La police m’a laissé libre et m’a dit que je devais partir mais on m’a pas dit que j’avais un délai imparti. J’ai pas eu le souvenir d’avoir eu l’interprète par téléphone le 1er octobre. On ne m’a pas dit que j’avais un délai. La seule chose claire c’était que je ne devais pas revenir pendant une année et que je devais partir au plus vite. C’était quand j’étais à [Localité 6]. J’ai des amis à [Localité 2], j’ai passé 3 jours chez eux. J’ignorais que j’avais un délai. J’étais sur le retour.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; Monsieur reconnait qu’on lui a dit qu’il devait quitter le territoire sans délai mais il n’a aucun souvenir qu’on lui ait traduit quelque document que ce soit. La question est de savoir si on lui a notifié l’OQTF. Pour être placé au CRA, il faut qu’une OQTF ait été notifiée à l’individu pour que celle-ci soit certaine et exécutoire L. 741-1. Nous avons un document où il y a une signature mais aucune date. On ne peut pas savoir si l’arrêté a été signé avant ou après le placement au CRA. L’administration a commis un défaut de base légale. Dans sa motivation, il lui appartient de justifier que Monsieur est dans les conditions pour être placé au CRA. Cette OQTF peut très bien avoir été signée postérieurement au placement au CRA. Je vous demande de constater l’irrégularité de l’arrêté et donc de prononcer la mainlevée de la rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur la notification de l’OQTF, Monsieur est en France depuis 15 jours selon ses déclarations du 1er octobre. L’argumentation ne tient pas en fait puisque l’OQTF a été notifiée par le préfet de Seine maritime et a été placé à [Localité 1]. Vous pouvez exercer votre contrôle et constater que l’OQTF a bien été notifiée le 1er octobre. On peut regretter l’absence de date mais elle est bel et bien antérieure du placement en rétention. Sur le fond, il y a une demande de routing. Les diligences ne sont pas contestables.
MOTIFS
Sur le défaut de base légale :
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [I] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine maritime le 1er octobre 2024. S’il n’est pas contestable qu’il n’y a pas de date de notification de cette obligation de quitter le territoire français, il convient de relever qu’elle a bien été signée par l’intéressé, qu’elle a été notifiée par le préfet de Seine maritime et avec l’intervention d’un interprète par téléphone. Monsieur [I] confirme à l’audience qu’il en a bien eu connaissance alors qu’il se trouvait encore dans la région de [Localité 6]. Par ailleurs, le 11 octobre 2024 à 16h45, il était rappelé à Monsieur [I] qu’il faisait l’objet de cette obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2024. L’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [I] a 17h10. Il y a lieu de considérer que Monsieur [I] a bien eu connaissance et a reçu notification avant son placement en rétention, de son OQTF.
L’arrêté de placement en rétention a été pris dans des conditions et sur une base légale. Le moyen sera rejeté.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 10 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h55
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04676 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEG
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment