Cour de cassation, 22 janvier 1990. 89-84.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.160
Date de décision :
22 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 février 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Gilbert B... et Madeleine Z..., épouse Y..., des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, faux en écriture privée et usage desdits faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Marcel A... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Versailles, qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur lui-même ou par un avoué près la cour d'appel ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé par une lettre missive ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi
IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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