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Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-10.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.820

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Wood Language Studies, dont le siège social est ..., ayant une agence ... de Belgique à Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre), au profit de Mme Maureen X..., ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wood Language Studies, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 décembre 1989), que, par un contrat prenant effet le 1er février 1985, la société Wood language studies (société Wood) a confié à Mme X... la prospection des entreprises du département de l'Isère désireuses de compléter la formation de leur personnel en anglais ; qu'après rupture du contrat, Mme X... a assigné son ancien mandant en paiement de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Wood reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que Mme X... justifiait "d'une activité soutenue et régulière", que le contrat n'imposait aucun compte rendu d'activité, et que la société Wood n'était pas fondée, "rétroactivement, en mars 1986", à "imposer qu'il lui soit rendu compte, mois par mois, de l'activité de l'année précédente", ce qui aurait nécessité pour "l'agent commercial pris au dépourvu" "un long recollement de fiches", et un travail constituant "en fait" une mesure de "caractère vexatoire", la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Wood avait pris "l'initiative unilatérale", à laquelle Mme X... "s'était expressément opposée", de modifier, à partir du mois de novembre 1985, les modalités de la rémunération de son agent, et retenu souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que la perte de confiance alléguée dans le mandataire, résultant de sa réponse à la sommation interpellative du 5 mai 1986, n'était pas méritée, la cour d'appel a pu décider que la violation de la convention, de la part du mandant, sur un point aussi "essentiel" que la rémunération, justifiait le refus de Mme X... de faire parvenir à la société Wood ses notes d'honoraires établies selon les nouvelles modalités imposées par cette dernière, de rendre compte de ses activités à partir du mois de mars 1986 et de cesser de travailler pour le compte de la société Wood ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz