Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-86.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.704
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Eddy-Williams, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 21 novembre 1996, qui l'a condamné, pour vol accompagné de violences mortelles, à 18 ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises, après avoir donné des instructions pour que les témoins absents, Yvette Y... et A... Mobi Mobi dit "Roger X..." soient invités à se présenter, a déclaré qu'il sera passé outre aux débats mais a ensuite donné lecture des dépositions de ces deux témoins, influant ainsi sur le cours des débats en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des procès-verbaux des dépositions à l'instruction de deux témoins non comparants à l'audition desquels les parties avaient renoncé ;
Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ;
Qu'il n'a, en procédant comme il l'a fait, ni violé les textes visés au moyen, ni influé sur le cours des débats, ni porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 377, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt du 21 novembre 1996, portant condamnation de l'accusé, que le président a omis de signer la minute ;
"alors que la minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la Cour doivent être signées par le président et le greffier" ;
Attendu que la signature du président figure au bas de l'arrêt pénal ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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