Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. UNI VR
C/
Société PAC EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE VENUS
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01609 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV4E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. UNI VR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
ET
Société PAC exploitant sous l'enseigne VENUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier devant constituer le siège social de la société Unidel Investissement, la société Pac, exerçant sous l'enseigne Venus Ondine, s'est vue confier le 14 février 2011 le lot n°4 portant sur la réalisation d'un abri piscine.
L'opération de construction s'est exécutée sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Uni VR et sous la maîtrise d''uvre de la société Architectoni.
La SCI Uni VR a procédé au règlement, en cours de chantier, d'une somme de 70 558,02 euros le 13 juillet 2012 et de 36 764,44 euros le 24 octobre 2012.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 octobre 2012.
Mettant en avant l'existence de multiples désordres concernant différents lots de l'opération de construction, dont celui de la société Pac, le maître d'ouvrage a, par ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin des 6 février et 30 octobre 2014 et 23 avril 2015, obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. [H] [I], lequel a établi son rapport en date du 15 octobre 2015.
Une tempête survenue dans la nuit du 12 au 13 janvier 2017 a causé divers dégâts à l'ouvrage, notamment à l'abri de jardin réalisé par la société Pac.
Estimant qu'une somme de 17 277,54 euros lui restait due à titre de solde du montant des travaux réalisés, la société Pac a, par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2017, fait assigner la société Uni VR devant le tribunal de grande instance de Laon en paiement de cette somme, outre une indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci s'est opposée à cette demande et, à titre reconventionnel, a principalement sollicité la condamnation de la société Pac à lui payer diverses sommes à titre de pénalités de retard dans l'exécution du chantier, au titre des travaux de reprise des désordres et au titre de son préjudice de jouissance.
La société Pac a fait assigner en intervention garantie son assureur, la société GAN Assurances, le 30 mars 2018. Les instances ont été jointes.
L'assureur n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- condamné la société Uni VR à payer à la société Pac la somme de 2 277,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 25 mars 2020, la société Uni VR a interjeté appel du jugement.
La cour a rendu un arrêt en date du 14 décembre 2021 dont le dispositif est le suivant :
« Confirme le jugement en ce qu'il a :
- retenu que la société Uni VR est débitrice de la société Pac de la somme de 17 277,54 euros au titre du solde du marché,
- rejeté la demande la société Uni VR au titre des indemnités de retard,
- retenu la responsabilité décennale de la société Pac s'agissant du désordre affectant les portes de secours de l'abri de piscine,
- rejeté la demande de la société Uni VR au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'exploitation et de jouissance,
Avant-dire droit pour la question de la réparation matérielle du désordre, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles étant également réservées,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [H] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, demeurant [Adresse 5] ' [Courriel 6], avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- se faire remettre tout document utile par les parties ou par des tiers,
- procéder à l'examen de la partie d'ouvrage concerné par le litige (abri de piscine) et décrire les nouveaux désordres en lien certain avec la malfaçon d'exécution de la société Pac telle que relevée dans le précédent rapport d'expertise du 15 octobre 2015,
- évaluer les travaux de reprise nécessaires,
- faire toutes observations en lien strict avec le présent litige,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer d'en aviser la cour,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour avant le 30 juin 2022 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens par la société Uni VR avant le 15 janvier 2022 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, l'affaire pourra être rappelée à l'audience et l'instance poursuivie sans que l'expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Dit que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision,
Désigne le magistrat de la cour d'appel chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents,
Dit que l'affaire sera appelée à la mise en état par le greffe sitôt le rapport d'expertise déposé. »
Par arrêt du 27 juillet 2022, la cour a rejeté une requête en interprétation de cet arrêt de la société Pac en date du 4 mai 2022.
L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI Uni VR notifiées par voie électronique le 29 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- condamner la société Pac à lui payer
- la somme 79 452,78 euros au titre des préjudices matériels, outre l'indexation selon l'indice BT 01 de juin 2022 à l'arrêt à intervenir,
- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pac aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouter la société Pac de toutes demandes, fins et conclusions.
De manière générale, elle fait sien l'avis de l'expert judiciaire concernant le caractère décennal du désordre mais critique son avis s'agissant de l'évaluation des travaux propres à les reprendre. Elle prétend que le chiffrage tel que retenu par l'expert judiciaire ne permet assurément pas de la remettre dans l'état dans lequel elle aurait dû être en l'absence de désordres affectant l'abri de piscine. Il faut y ajouter la réparation des dommages qui ont été provoqués par la chute d'une partie de l'abri piscine (remplacement d'un panneau solaire et du liner et repose de l'appareil de chauffage endommagé).
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SA Pac, notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [I],
- limiter sa condamnation à verser à la société Uni VR une somme de 9 339,47 euros HT à titre de réparation de son préjudice matériel,
- vu sa proposition amiable en cours d'instance de procéder aux réparations de l'abri à ses frais avancés,
- débouter la société Uni VR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Uni VR à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire qui restera à sa charge.
Elle estime que les conclusions du rapport d'expertise de M. [I] sont parfaitement justifiées d'un point de vue technique, tant sur le mode réparatoire retenu que sur le chiffrage des travaux proposés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. La discussion ne porte plus que sur l'évaluation des travaux propres à reprendre les désordres de l'abri de piscine tel qu'il s'est trouvé endommagé par la tempête du 12 au 13 janvier 2017.
2. En l'état des écritures respectives des parties, il n'y a pas de contestation sur le caractère décennal des désordres concernant les vantaux il n'y a pas davantage de discussions sur la nécessité d'intégrer dans l'évaluation du préjudice divers autres désordres en lien direct avec la chute de ses vantaux.
3. S'agissant des désordres en lien direct avec la chute de ses vantaux, les parties ne s'opposent pas sur l'évaluation des travaux de reprise de l'expert judiciaire (rapport page 12) soit :
- repose de l'appareil de chauffage : 300 euros hors-taxes
- remplacement d'un panneau solaire (couverture du bassin) : 1 290,97 euros hors-taxes
- remplacement du liner de la piscine : 3 250 euros hors-taxes
- total : 4840,97 euros hors-taxes.
4. La divergence porte uniquement sur l'évaluation des travaux de reprise du désordre principal concernant les vantaux.
5. Contrairement à ce que la société Uni VR insinue, il n'est pas démontré que l'expert judiciaire n'a pas procédé à une analyse technique personnelle sérieuse des différentes pièces produites par les parties.
L'expert a procédé à l'analyse des différentes propositions de reprise produite (rapport, pages 11 et 12).
Après s'être exprimé sur les autres propositions, il a considéré que « la proposition de Pac Venus répond techniquement aux travaux de réparation et renforcement nécessaire. Elle est respectueuse de l'ouvrage et utilise des profils en aluminium adapté à l'atmosphère humide d'une piscine. C'est la seule proposition technique validée par une note de calcul. Son coût n'appelle pas de commentaire. ».
L'experte estime le coût nécessaire des travaux de réparation de l'ouvrage à la somme de 4 498,50 euros hors-taxes.
L'expert judiciaire a considéré que les prix des autres entreprises apparaissaient très exagéré au vu de la nature de la prestation réparatoire nécessaire. Notamment, il n'a pas retenu le devis Must Fermetures et Planet Abri conduisant à un remplacement de l'abri, considérant que ce n'est pas justifié puisque seuls les pignons sont à renforcer. D'autres encore ont été écartés en l'absence de notes de calculs de résistance.
La note de calcul associée à la proposition de la société Pac a été établie par une structure distincte, soit le bureau d'études calcul & Conception Agicea.
La société Uni Vr soutient vainement que l'on ignore quels ont été les éléments communiqués par la société PAC à Agicéa.
En effet, la note de calcul est particulièrement détaillée (73 pages) et porte sur l'abri de piscine de la société Uni Vr. En dehors de ses allégations, la société Uni Vr ne développe aucune critique technique argumentée des différents éléments chiffrés retenus par le cabinet Agicea dans sa longue note ni davantage de critique argumentée des conséquences techniques déduites de ces différents éléments chiffrés.
Strictement rien ne vient corroborer l'idée que l'expert judiciaire ne s'est pas personnellement livré à ces vérifications.
6. Dans ces conditions, il apparaît que la proposition de l'expert judiciaire est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la société Uni Vr. Il y a donc lieu de la consacrer.
La créance de la société Uni Vr de ce chef est donc égale à la somme de 9 339,47 euros HT (4 498,50 + 4 840,97), valeur septembre 2022 (date du rapport).
7. En conclusion, les créances respectives des parties doivent se compenser à savoir :
- créance de la société Pac : 17 277,54 euros au titre du solde du marché,
- créance de la société Uni Vr : 9 330,47 euros HT, à indexer sur la valeur de l'indice BT 01 au jour de l'arrêt par rapport à l'indice de septembre 2022,
La société Uni Vr sera en tant que de besoin condamnée à payer à la société Pac la somme résultant de cette compensation.
8. Le premier juge a justement statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Le fait que chaque partie soit débitrice de l'autre et l'a vainement contesté, sur le principe et/ou le montant, justifie un partage des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour, et le rejet de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Vu l'arrêt en date du 14 décembre 2021.
Statuant dans les limites du litige restant à trancher,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Uni VR à payer à la société Pac la somme de 2 277,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau des seuls chefs de la créance de la SCI Uni VR au titre des travaux de reprise des désordres et de la compensation entre les créances respectives des parties,
Dit que la SA Pac exploitant sous l'enseigne Venus est débitrice à l'égard de la SCI Uni VR au titre des travaux de reprise des désordres de la somme de 9 330,47 euros HT, à indexer sur la valeur de l'indice BT 01 au jour de l'arrêt par rapport à l'indice de septembre 2022,
Constate que les créances respectives des parties se compensent,
Condamne en tant que de besoins la SCI Uni VR à payer à la SA Pac exploitant sous l'enseigne Venus la somme résultant de cette compensation,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pac exploitant sous l'enseigne Venus et la SCI Uni VR aux dépens, par moitié chacune.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT