Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-14.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.680
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° H/8914.185 formé par M. Mario Y..., demeurant à Poinchy, Chablis (Yonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre B), au profit :
1°/ de M. Jean, Fernand, Gaston Z...,
2°/ de Mme Christine A...,
demeurant tous deux à Brunoy (Essonne), ...
défendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° V/8914.680 formé par M. Albert X..., demeurant à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
en cassation du même arrêt et à l'égard des mêmes défendeurs ;
MM. Y... et X... invoquent à l'appui de leurs recours un moyen unique commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s H/8914.185 et V/89-14.680 ;
Constate le désistement du pourvoi de M. Y... en tant qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Z... et Mme A..., pour le compte desquels M. Y... et M. X... avaient effectué des travaux d'agrandissement d'un pavillon, subissaient du fait des malfaçons ou non-façons imputables à ces entrepreneurs, un trouble de jouissance qui se prolongerait jusqu'à l'exécution des travaux de réfection, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'existence d'un préjudice certain, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et X..., envers M. Z... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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