Cour de cassation, 09 novembre 1988. 88-81.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.666
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard -
contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE et LOIR, en date du 11 février 1988 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 366 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne en des énonciations contradictoires, qu'il a été rendu tout à la fois les 11 février 1988 et 12 février 1988 ; "alors que les énoncations contradictoires sur la date à laquelle l'arrêt a été rendu rendent cette date incertaine ; en conséquence, et en l'absence de cet élément essentiel, la décision doit être annulée" ; Attendu que si l'arrêt de condamnation porte dans sa mention finale avant la signature du président et du greffier la date du 12 février 1988, il résulte de l'examen de la feuille de question et du procès-verbal des débats, que c'est par suite d'une erreur matérielle que cette date a été indiquée ; qu'en effet, ces documents mentionnent que l'arrêt a été rendu le 11 février 1988, qui est la date portée en tête de l'arrêt sous les mots suivants :
"extrait des minutes du secrétariat du greffe du tribunal de grande instance de Chartres", la même date étant portée sur la déclaration de pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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