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Cour d'appel, 17 avril 2014. 12/01248

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01248

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 12/ 01248 AFFAIRE : M. Jacques X..., Mme Suzanne Y... épouse X... C/ M. Gilles Z... CMS-iB responsabilité médicale Grosse délivrée à Maître MAZURE, avocat Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jacques X... de nationalité Française né le 22 Décembre 1934 à Sevran (93270) Profession : Sans profession, demeurant...-23000 Guéret représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Madame Suzanne Y... épouse X... de nationalité Française née le 23 Novembre 1938 à Genouillac (23350) Profession : Sans profession, demeurant...-23000 Guéret représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 15 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Gilles Z... de nationalité Française Profession : Médecin, demeurant...-80000 AGADIR représenté par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 30 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 17 avril 2014. LA COUR FAITS ET PROCEDURE Monsieur Jacques X..., alors qu'il était âgé de 68 ans, a consulté le Dr Z... pour une hypertrophie de la prostate l'amenant à avoir de fréquentes envies d'uriner. Sur les conseils de ce praticien, et après un traitement médicamenteux inefficace, il subissait le 20 juin 2002 une intervention chirurgicale, consistant en l'ablation de la prostate. Cependant, suite à cette intervention, Monsieur X... est devenu totalement incontinent, et malgré une soixantaine de séances de rééducation vésico-sphinctérienne, son état ne s'est pas amélioré. Et c'est dans ces conditions, que ce dernier a introduit une action en recherche de responsabilité à l'encontre du Dr Z... devant le juge des référés, qui par une ordonnance du 8 juillet 2003, ordonnait une expertise médicale qui a été confiée au Docteur A... qui a clos son rapport le 5 septembre 2003. Madame Suzanne Y... épouse X... est intervenue volontairement dans l'instance. Par un jugement mixte en date du 12 février 2008, le Tribunal de grande instance de Guéret a : - dit que le docteur Gilles Z... n'avait pas commis de faute au cours de l'intervention chirurgicale du 20 juin 2002, - dit que ce praticien avait omis d'informer son patient des risques d'incontinence durable pouvant être générés par l'opération chirurgicale pratiquée, - en conséquence, déclaré le docteur Gilles Z... responsable d'une partie du préjudice subi par monsieur Jacques X..., - condamné le docteur Z... à payer à monsieur X... la somme de 5. 000 ¿ à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, - avant dire droit sur la détermination de la perte de chance et la liquidation du préjudice de monsieur X..., ordonné une expertise médicale aux frais avancés du Docteur Z..., qui a été confiée au Professeur Jean-Pierre B..., - réservé le surplus des demandes des parties ainsi que les dépens. L'expert a déposé un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal le 4 juin 2009. Devant les pemiers juges, Monsieur Jacques X... et son épouse ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner le Docteur Z... à payer à monsieur X... une indemnité de 119. 700 ¿, - condamner le Docteur Z... à payer à madame X... une indemnité de 10. 000 ¿ en réparation de son préjudice, - condamner le Docteur Z... à leur payer une indemnité de 2. 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le docteur Z... aux dépens, en ce compris les frais inhérents à la procédure de référé, ceux de la présente instance et le coût de l'expertise Honoré. À l'appui de ses prétentions, Monsieur X... a soutenu que le Docteur Z... n'était pas seulement responsable d'un défaut d'information à l'origine d'une perte de chance, mais aussi d'une faute médicale engageant la responsabilité du médecin du fait de sa défaillance, les troubles mictionnels dont il souffrait, qui se sont aggravés à la suite de l'intervention chirurgicale, ne pouvant en effet, qu'être le résultat de cette intervention. Et il considère que le docteur Z... doit être condamné à lui payer 95 % des sommes représentant l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice, qu'il évalue comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 40. 000 ¿ - souffrances endurées : 12. 000 ¿ - déficit fonctionnel permanent ou atteinte permanente à l'intégrité physique et/ ou psychique : 30. 000 ¿ - préjudice esthétique permanent : 15. 000 ¿ - préjudice d'agrément : 12. 000 ¿ - préjudice sexuel : 15. 000 ¿ - frais pour se rendre aux expertises : 2. 000 ¿. Madame X... a fait valoir quant à elle qu'elle souffrait de voir son mari confronté à un pareil problème, et qu'ils ne pouvaient plus avoir de rapports intimes. En réponse, le Docteur Gilles Z... a conclu au débouté des demandes formulées par Madame X... et à la réduction dans de très importantes proportions de celles présentées par Monsieur X..., en considérant que la perte de chance invoquée ne saurait être indemnisée par une somme excédant 15 % de l'évaluation globale du préjudice. Par ailleurs, il a soutenu que les problèmes de fonctionnement du sphincter artificiel mis en place postérieurement à l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée, ne lui sont pas imputables. Il a critiqué en outre, les conclusions d'expertise du Professeur B... quant à la date de consolidation retenue, et quant à l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle qui ne tiendrait pas compte de l'état antérieur de M. X... et de l'évolution qu'il aurait connue en l'absence de chirurgie. Par un jugement prononcé le 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de GUERET a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Vu le jugement du 12 février 2008 et le rapport de l'expert B..., - Déclaré le docteur Gilles Z... responsable à hauteur de 30 % du dommage subi par Monsieur Jacques X... et Madame Suzanne Y... épouse X..., - Condamné le docteur Gilles Z... à payer à monsieur Jacques X... la somme de 4. 024 ¿ à titre de dommages et intérêts, - Condamné le docteur Gilles Z... à payer à Madame Suzanne Y... épouse X... la somme de 600 ¿ à titre de dommages et intérêts -Condamné le docteur Gilles Z... à payer à Monsieur Jacques X... et Madame Suzanne Y... épouse X... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes, - Condamné le docteur Gilles Z... aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais des deux mesures d'expertise. Monsieur et Madame Jacques X... ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs écritures en date du 23 janvier 2013, Monsieur et Madame Jacques X..., réitérant devant la Cour, leurs demandes chiffrées, font valoir qu'au regard du rapport du Pr B..., il est évident que s'il avait été informé de cette absence probable d'évolution défavorable de ses troubles prostatiques et des risques encourus s'il y avait opération, consistant à devenir incontinent et être appareillé par une sonde, ce n'est pas une chance sur trois qu'il aurait eu de refuser l'opération, tel que l'a retenu le tribunal, mais trois chance sur trois ; Et il sollicite en conséquence, voir porter la fraction indemnisable de ses préjudices à 95 %. Par conclusions en réponse en date du 6 mars 2013, Monsieur Gilles Z..., faisant appel incident, sollicite voir : - dire que le pourcentage de perte de chance appliqué ne saurait être supérieur à 15 %, - fixer : *le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 600 ¿ mensuels, * les souffrances endurées à 8000 ¿, * le déficit fonctionnel permanent à 3000 ¿. - débouter Madame X... de sa demande d'indemnisation, - dire n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux X... aux dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la responsabilité du Dr Z... Attendu qu'il a été définitivement jugé par la décision du 12 février 2008 que la responsabilité du Dr Z... était engagée sur le fondement du défaut d'information auquel est astreint le praticien envers ses patients, portant sur les risques encourus par ce type d'intervention chirurgicale, ouvrant droit à indemnisation à Monsieur X... dans la limite de la perte d'une chance subie par lui d'éviter la réalisation du risque, qui s'est finalement réalisé, en refusant de subir l'intervention chirurgicale, ce qui a été admis les parties. Attendu que par la décision entreprise, les premiers juges ont considéré que si M. X... avait été informé, il aurait eu, au plus, une chance sur trois de refuser l'intervention, les conduisant à indemniser ce dernier à hauteur de 30 % de son dommage, alors que M. X... soutient qu'il n'y aurait eu aucune chance qu'il accepte l'intervention, ce qui le conduit à solliciter une indemnisation à hauteur de 95 %, tandis que le Dr Z... propose que cette perte de chance ne soit pas indemnisée au-delà de 15 %. Attendu qu'il résulte de l'expertise diligentée par le Pr B... que : " Les conditions de l'intervention pratiquée par le Dr Z... étaient tout à fait logiques puisque le patient se plaignait de phénomènes fonctionnels désagréables en rapport avec un obstacle prostatique............ (page 6, 1er paragraphe de : " Réponses à la mission ") Les conséquences de l'absence d'intervention au niveau prostatique auraient pu être une aggravation des symptômes fonctionnels, un blocage éventuel du bas appareil urinaire avec rétention d'urine, et un retentissement néfaste au niveau du rein " (page 6, 3ème paragraphe de : " Réponses à la mission "). Toutefois, ajoute l'expert, " la rétention d'urine, de même que le retentissement sur la fonction rénale est actuellement très rare " (page 7, début du 2ème paragraphe de : " Concernant l'imputabilité de l'état antérieur "). En outre, poursuit l'expert, " M. X... n'avait pas de vessie de lutte, peu de résidus post-mictionnel, pas d'infection, pas d'insuffisance rénale, un adénome de petit volume : autant de signes négatifs qui permettaient de penser qu'une évolution grave de la prostate non opérée (qui lui occasionnait avant l'opération, de fréquentes envies d'uriner) était fortement improbable " (page 7, fin du 2ème paragraphe de : " Concernant l'imputabilité de l'état antérieur "). Et l'expert indique que l'intervention avait pour " but de traiter les symptômes (mictions fréquentes), c'est à dire d'améliorer la qualité de vie d'un homme de 68 ans. Par contre, si le patient avait été averti qu'il pourrait perdre les urines longtemps après son intervention, on peut se poser la question de savoir s'il aurait accepté l'intervention visant à soulager ses symptômes fonctionnels ". (page 7, 1er paragraphe de : " Concernant l'imputabilité de l'état antérieur "). Et, dit encore l'expert, " L'incontinence urinaire qui s'est déclarée après ablation de la prostate et qui a duré 17 mois, malgré une sonde sphinctérienne active et ensuite les ennuis mécaniques ultérieurs du sphincter artificiel rendent compte du désagrément bien plus difficile à supporter que les troubles fonctionnels urinaires initiaux " (page 7, 4ème paragraphe de : " Concernant l'imputabilité de l'état antérieur "). Attendu qu'il en résulte, que si le Dr Z... avait expliqué à Monsieur X... que les symptômes qu'il présentait, lui causaient certes, des désagréments dans sa vie quotidienne, mais qu'il était " fortement improbable qu'ils ne s'aggravent ", alors qu'en revanche, l'intervention que l'on peut définir au vu du rapport du Pr B..., comme étant une opération de " meilleur confort " lui faisait encourir le risque de devenir incontinent avec port de couches-culottes, et que pour tenter d'y remédier, la pose d'un sphincter artificiel pourrait être nécessaire, on peut légitimement en déduire, et même si ces complications secondaires ont été évaluées à 1, 7 %, qu'il y aurait eu, au minimum, 80 % de chances pour que M. X..., en l'état des constatations médicales faites sur lui et du pronostic favorable concernant l'évolution de ses symptômes, et face aux risques possibles liés à l'intervention, la refuse ; Que le Dr Z... sera en conséquence tenu à indemniser Monsieur X... à hauteur de 80 % de ses préjudices. Sur l'évaluation des préjudices subis par M. X... Sur la date de consolidation de l'état de M. X... Attendu que le docteur Z... fait grief à l'expert judiciaire d'avoir fixé la date de consolidation au 11 avril 2009, soit un mois après la dernière réunion d'expertise, et conteste la durée des périodes d'incapacité temporaire retenues par le Professeur B..., et l'imputabilité du dysfonctionnement du sphincter artificiel au défaut d'information dont il a été jugé responsable. Attendu toutefois, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges, rappelant la définition de la date de consolidation, la chronologie des diverses interventions subies par M. X... et la réponse précise et circonstanciée faite par l'expert au dire déposé par Dr Z...) page 7 et 8 (, que les premiers juges ont fixé la date de consolidation au 11 avril 2008, telle que retenue par l'expert. Que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice patrimonial temporaire Attendu que Monsieur X... sollicite la somme de 2000 ¿ en dédommagement des frais exposés pour se rendre aux diverses consultations médicales dans le cadre des deux mesures d'expertise successivement ordonnées, ce dont il a été débouté par les premiers juges aux motifs qu'il n'en justifiait pas. Attendu toutefois, qu'il est de fait que M. X... a du se rendre à la convocation de 1er expert nommé, à Clermont Ferrand distant de 140 km) sa pièce 7 (, et aux 3 convocations du professeur B... à Toulouse distant de 400 km) sa pièce 7 (; Que même s'il n'a pas pensé, ou estimé utile, de conserver les justificatifs de ses dépenses, il en a forcément engagé ; qu'il sera fait droit à sa demande, et le jugement infirmé. I-Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires a (Le déficit fonctionnel temporaire Attendu que les premiers juges, détaillant les périodes, ont retenu 60 mois et 12 jours qu'ils ont chiffrés sur la base de 200 ¿/ mois à la somme de 12 080 ¿, que le Dr Z... conteste les périodes d'incapacité ainsi retenues qu'il fixe à 48 mois à raison d'une base d'indemnisation de 600 ¿/ mois, tandis que M. X... retient presque 40 mois et sollicite la somme de 40 000 ¿ de ce chef, soit 1000 ¿/ mois. Attendu que M. X... sollicitant que la durée de son DFT soit fixée à 40 mois, c'est cette durée qui sera retenue, et il lui sera alloué, conformément aux préconisations du référentiel indicatif régional) Cours d'appel d'AGEN, BORDEAUX, LIMOGES, PAU et TOULOUSE (une indemnité mensuelle forfaitaire correspondante à la moitié du SMIC net, soit : 40 mois x 600 ¿ = 24 000 ¿. b) Les souffrances endurées Attendu qu'à la suite de la résection de la prostate, Monsieur X... a subi des séances de rééducation) environ une soixantaine (ainsi que deux interventions chirurgicales, respectivement pour la mise en place et pour la révision du sphincter artificiel) avec de nouvelles séances de rééducation (; Que l'expert a qualifié ce préjudice de moyen, soit 4 sur une échelle de 7 ; que de ce chef, M. X... sollicite la somme de 12000 ¿ ; que les premiers juges lui ont alloué 9. 000 ¿, tandis que le Dr Z... offre 8 000 ¿ ; Qu'au vu du Référentiel actualisé, ce chef de préjudice sera fixé à 12 000 ¿. II-Les préjudices extra-patrimoniaux permanents a) Le déficit fonctionnel permanent Attendu que se basant sur le Concours médical qui détermine pour le dysfonctionnement d'un sphincter un taux compris entre 5 et 10 %, l'expert a fixé à 7 % ce DFP que les premiers juges ont retenu, allouant à Monsieur X... sur la base du point fixé à 1000 ¿, la somme de 7000 ¿. Attendu que le Dr Z... conteste à nouveau devant la Cour ce pourcentage retenu, faisant valoir, d'une part, que le dysfonctionnement du sphincter artificiel) ballonnet perforé (ne lui est pas imputable dans le cadre d'un défaut d'information préalable, et d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte de l'état antérieur du patient qui souffrait de troubles urinaires, de sorte qu'il estime que seulement 2 % relève de sa responsabilité qu'il propose d'indemniser à hauteur de 3000 ¿, soit 1 500 ¿ le point ; Que M. X... soutient pour sa part, que l'expert n'a pas pris en compte le retentissement psychologique de cette situation, qui est important, ni le fait que le sphincter artificiel mis en place est loin d'être en état de fonctionner, l'amenant à se retrouver dans la même situation d'incontinence qu'avant sa seconde intervention ; que se référant à l'article d. 1142-2 du code de la santé publique, c'est un taux allant de 20 à 30 % qui est prévu pour les incontinences urinaires, qui sera en conséquence, retenu, et il sollicite en dédommagement la somme de 30 000 ¿. Attendu que l'expert à la page 7 de son rapport a, de façon très circonstanciée, déjà répondu au Dr Z... sur les deux points invoqués en réponse au dire du Dr Z..., ce qui a convaincu les premiers juges, qui ont écarté à bon droit les objections du Dr Z... par des motifs pertinents que la Cour fait siens. Attendu qu'il résulte de l'article annexe 11-2 de l'Annexe de la première partie du barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales, mentionné à l'article D. 1142-2 du code de la santé publique, que l'incontinence urinaire nécessitant une garniture permanente et une sonde, ce qui est le cas en l'espèce, constitue la forme sévère de l'incontinence pour laquelle doit être retenu un taux de DFP de 20 à 25 %, tandis que l'appareillage d'un sphincter artificiel représente un taux de 5 à 10 %, sur lequel s'est basé l'expert pour retenir 7 %, alors que la séquelle dont souffre en réalité M. X... qui est l'incontinence ; Que toutefois, et dans le cas d'espèce, il convient donc de se référer à l'incontinence urinaire nécessitant une garniture permanente qu'il convient d'évaluer, en faisant la moyenne, à 22 %, incluant de fait, la pose du sphincter artificiel nécessité pour tenter de réguler l'incontinence urinaire, sans succès, dans le cas de M. X... ; Que dans la limite de l'offre faite à 1500 ¿ le point, et la demande de M. X... limitée à 30 000 ¿, il lui sera allouée cette somme. b) Le Préjudice esthétique permanent Attendu que M. X... sollicite la somme de 15 000 ¿ de ce chef, faisant valoir qu'il porte des couches culottes, ce qui modifie l'apparence, l'amenant à adopter en outre, une attitude gênée et fuyante, craignant toujours la fuite urinaire ; Que le premier juge l'en a débouté au motif que ces éléments participaient de la gêne dans la vie courante perte de qualité de vie déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ; Que toutefois, s'agissant d'apparence physique modifiée par le port des couches culottes et un changement d'attitude et de comportement, relevant de l'aspect esthétique, cela ne peut-être indemnisé par le DFP qui constitue un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel ; Qu'il lui sera alloué de ce chef, la somme de 5000 ¿. c) Le préjudice d'agrément Attendu que les premiers juges ont débouté M. X... de ce chef, au motif que Monsieur X... ne démontrait, ni même n'alléguait, avoir pratiqué un loisir ou une activité sportive quelconque avant l'opération du 20 juin 2002, et les agréments dont il indique être privé, constituent des troubles dans les conditions d'existence et une perte de qualité de vie, déjà pris en compte dans l'appréciation du déficit fonctionnel permanent ; Que c'est à bon droit que les premiers juges, rappelant que le préjudice d'agrément résultant de l'atteinte objective, était déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, ont rejeté cette demande ; Que le jugement sera confirmé sur ce point. d) Le préjudice sexuel Attendu que selon l'article annexe 11-2 déjà cité, le préjudice sexuel ne peut faire l'objet d'un DFP et doit être apprécié en fonction d'une description précise que doit en faire l'expert ; Qu'en l'espèce, depuis l'ablation de la prostate, M. X... n'a plus de fonction érectile, son sexe a diminué de volume, et il est atteint d'éjaculations rétrogrades, de sorte qu'il ne peut plus avoir de relations sexuelles alors qu'il est âgé de 68 ans ; Que le premier juge lui a accordé 2000 ¿ de ce chef, ce que conteste le Dr Z... dans les motifs de ses conclusions, mais pas dans le conclusif, seul à prendre en considération, qui fait valoir qu'il n'a pas manqué à son devoir de conseil sur le risque d'éjaculation rétrograde ; Que pour sa part, M. X... sollicite la somme de 15 000 ¿ en réparation de son préjudice né de l'absence totale de relations sexuelles qui le prive de tout plaisir sexuel. Qu'en l'espèce, eu égard au lien connu existant entre la prostate, annexe des organes génitaux masculins, et les conséquences prévisibles d'une opération de celle-ci sur le fonctionnement de ces derniers, M. X... ne peut prétendre de ce chef à une indemnisation, ces conséquences ne résultant pas du défaut d'information reproché au Dr Z... qui l'en aurait par ailleurs, averti, et qui sont communément connues ; Que cependant, les rapports amoureux ne se réduisant pas seulement à l'acte de pénétration sexuelle, et le port de couches culottes auquel est astreint M. X... lié directement à son incontinence urinaire, lequel constitue incontestablement une véritable atteinte à sa virilité, est nécessairement source d'un préjudice sexuel, tel que l'ont relevé à juste titre, les premiers juges, qui ont alloué à M. X... une somme de 2000 ¿ en réparation de ce préjudice, qu'il convient toutefois de porter, à celle de 5 000 ¿ pour une plus juste réparation. III-le préjudice invoqué par l'épouse Attendu qu'indépendamment de l'absence de rapports intimes, le premier juge a retenu que Madame X... subissait personnellement un préjudice d'affection au contact de la souffrance de son mari ; que cependant, il convient d'ajouter également le préjudice sexuel qu'elle subit personnellement, du fait de celui, indemnisable, subi par le mari, tel qu'il vient d'être décrit et précisé ; Que la somme allouée sera portée à celle de 3000 ¿. IV-Sur l'étendue de la réparation due par le Dr Z... Attendu que le Dr Z... sera tenu de payer 80 % de ces sommes en réparation des préjudices subis par Monsieur X... et Mme X..., à l'exception du préjudice patrimonial temporaire) frais de déplacement pour se rendre aux expertises (qui restera entièrement à la charge du Dr Z.... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - VU le jugement définitif prononcé le 12 février 2008 par le tribunal de grande instance de GUERET qui a retenu la responsabilité de Monsieur Gilles Z... en sa qualité de médecin chirurgien, pour manquement à son obligation d'information envers Monsieur Jacques X... ouvrant à ce dernier, un droit à indemnisation fondé sur la perte d'une chance, - VU le rapport du Pr B..., - CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 15 mai 2012 par le tribunal de grande instance de GUERET, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice d'agrément subi par M. Jacques X..., à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - L'INFIRMANT pour le surplus, - Et STATUANT à nouveau, - DIT que les préjudices subis par Jacques X... sont en lien direct avec cette faute commise par Monsieur Gilles Z..., - FIXE à 80 % la perte de chance subie par M. Jacques X... de refuser cette intervention chirurgicale, - En conséquence, DECLARE Monsieur Gilles Z... responsable à hauteur de 80 % du dommage subi par Monsieur Jacques X... et de Madame Suzanne X..., - CONDAMNE Monsieur Gilles Z... à payer à Monsieur Jacques X... les sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 19 200 ¿ * souffrances endurées : 9 600 ¿ * déficit fonctionnel permanent ou atteinte permanente à l'intégrité physique et/ ou psychique : 24 000 ¿ * préjudice esthétique permanent : 4 000 ¿ * préjudice sexuel : 4 000 ¿ * frais pour se rendre aux expertises : 1 600 ¿, Soit un total de : 62 400, 00 ¿. - CONDAMNE Monsieur Gilles Z... à payer à Madame Suzanne épouse X... la somme de 2. 400 ¿, - Le CONDAMNE également à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le CONDAMNE aux dépens d'appel.

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