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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01250

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01250

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 24/01250 N° Portalis DBY2-W-B7I-HYWW Minute : 24/01250 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE DIRECTEUR DE [3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Monsieur [J] [E] Comparant, assisté de Me Corinne VALLEE, avocat barreau d’ANGERS Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier, Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [3] le 14 décembre 2024, concernant : M. [J] [E] né le 31 Mars 1994 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 20 décembre du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [J] . Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 24 décembre . M. [E] [J] a comparu et indiqué qu’ il comprennait les raisons de son hospitalisation ; Le tiers a été avisé de l’audience Maitre VALLEE Corinne a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ; Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies. Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. M. [E] [J] né le 31 mars 1994 a été admis le 14 décembre à 11H13 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [3] en date du 14 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [E] [S] sa mère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 14 décembre à 11H13 émanant du docteur [H] [V] et d’un second certificat médical en date du 14 décembre à 12H05 émanant du DR [W] , lesquels indiquaient que le patient présentait une maladie psychiatrique chronique suivie et avait été hospitalisé à de nombreuses reprises en psychiatrie, qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines, et avait présenté des propos bizarres au domicile et des comportements hétéro- agressifs à l'encontre de sa mere qui l’héberge, laquelle en raison d’un sentiment d'insécurité trop important, lui a demandé de quitter son domicile, que le patient a été retrouvé errant dans la salle d'attente des urgences du CHU d'[Localité 1] pendant 3 jours. Les médecins relèvent qu’il présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un contact marqué par une réticence et des fluctuations, de l’agressivité verbale, de l‘agitation, une presentation incurique, une désorganisation marquée de la pensée avec illogisme, relachement des associations et discours hermétique, des idées délirantes à thématique de persécution des hallucinations acoustico- verbales envahissantes avec injonctions hallucinatoires ainsi qu’une absence de conscience des troubles. Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [E] [J] . La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier. L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [E] [J] le 15 décembre . Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 20 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 14 décembre à 11H13 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique . Les conditions légales ont donc été respectées. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [C] le 15 décembre à 10H37 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [X] le 17 décembre à 11H01 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 décembre par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 17 décembre à la connaissance de M. [E] [J] . L’ avis motivé en date du 19 décembre , dressé par le docteur [X] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la pensée et le discours restent extrémement désorganisés que le patient verbalise des idées délirantes multiples, non systématisées, avec un sentiment de persecution, qu’il présente une absence de critique des idées délirantes, une une tension psychique fluctuante, plutot bien contenue et qu’il était dans le déni du caractére pathologique de ses troubles, qu’enfin son traitement était en cours d’adaptation . Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [E] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 24 décembre 2024. Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [J] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Corinne VALLEE le 24/12/24 le greffier

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