Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Herbert X..., demeurant Postfach 210 146, Lunge B..., 67 Ludwigshafen (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Société civile d'exploitation agricole du FAURUC, dont le siège est à Limoux (Aude), Fauruc de Brenac,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société civile d'exploitation agricole du Fauruc, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un domaine agricole donné à bail à la société civile d'exploitation agricole du Fauruc, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1987) d'avoir refusé de prononcer la résiliation du bail rural pour sous-location alors, selon le moyen, "que la sous-location est constituée par la mise à la disposition d'un tiers de tout ou partie d'un fonds loué moyennant une redevance, fût-elle forfaitaire (violation de l'article L. 411-35 du Code rural)" ; Mais attendu qu'ayant relevé que compte tenu de ce que les bénéficiaires de séjours étaient des associés, le prix demandé ne pouvait être considéré comme un loyer mais au contraire comme une participation aux frais, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas sous-location entrant dans les prévisions de l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant examiné tous les griefs invoqués par le bailleur, la cour d'appel, en écartant chacun d'eux, a nécessairement retenu que pris dans leur ensemble et compte tenu du bon état cultural du fonds, ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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