Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02449
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02449
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02449 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVR
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
23/00005
10 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [V] EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] [R], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024 ;
Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [X] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [V] MEUSE, devenue SAS [V] EST, à compter du 05 octobre 2020, en qualité de conducteur poids lourds.
La convention collective nationale des transports routiers s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 17 novembre 2022, M. [X] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 décembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 14 décembre 2022, M. [X] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 février 2023, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de voir dire que la SAS [V] EST a manqué à son obligation de proposition de modification du contrat de travail s'agissant du temps de travail,
- de condamner la SAS [V] EST à lui verser les sommes de :
- 12 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 524,26 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3 430,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,03 euros de congés payés y afférent,
- 20 582,00 euros de dommages-intérêts pour défaut de proposition et de modification du contrat de travail,
- 2 455,24 euros de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 245,52 euros de congés payés y afférent,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 10 novembre 2023 qui a :
- dit que le licenciement dont M. [X] [S] a fait l'objet, de la part de la SAS [V] EST, est justifié par une faute grave,
- l'a débouté en conséquence de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et de ses demandes subséquentes,
- dit que la SAS [V] EST n'a pas respecté ses obligations de proposition du contrat de travail de M. [X] [S],
- condamné la SAS [V] EST à lui verser la somme de 20 582,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS [V] EST à verser à M. [X] [S] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [V] EST aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la SAS [V] EST le 21 novembre 2023,
Vu l'appel incident formé par M. [X] [S] le 06 mai 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [V] EST déposées sur le RPVA le 07 février 2024, et celles de la M. [X] [S] reçues au greffe de la chambre sociale le 06 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
La SAS [V] EST demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun en ce qu'il a alloué la somme de 20 582,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de proposition de modification du contrat de travail,
- de faire droit à son appel sur ce point,
En conséquence :
- de débouter M. [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition de modification du contrat de travail,
- de dire et juger que M. [X] [S] ne justifie d'aucun préjudice en ayant effectué des heures supplémentaires contractuellement prévues
- de dire et juger que les heures supplémentaires étaient prévues dans le contrat de travail d'origine à hauteur de 42,92 euros hebdomadaires et que d'autres heures hebdomadaires étaient également possibles, ce que M. [X] [S] avait d'ores et déjà accepté,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a a condamnée au paiement de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- de confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- de condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [X] [S] aux dépens de l'appel.
M. [X] [S] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun du 10 novembre 2023 en ce qu'il a l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement san cause réelle et sérieuse,
- de le déclarer recevable et bien fondé sur son appel incident concernant la demande en contestation du licenciement et de ses demandes subséquentes,
- d'infirmer le jugement que ce qu'il n'a condamné la SAS [V] EST qu'à la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [V] EST au paiement d'une indemnité de dommages et intérêts pour défaut de proposition de modification du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
- de condamner la SAS [V] EST à lui les sommes de :
- 12 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 524,26 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3 430,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 343,03 euros de congés payés y afférent,
- 20 582,00 euros de dommages-intérêts pour défaut de proposition et de modification du contrat de travail,
- 2 455,24 euros de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 245,52 euros de congés payés y afférent,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel
- de condamner la SAS [V] EST aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [V] EST le 07 février 2024 et par M. [X] [S] reçues au greffe de la chambre sociale le 06 mai 2024.
- Sur le licenciement :
Par lettre du 14 décembre 2022, la SAS [V] EST a notifié à M. [X] [S] son licenciement en ces termes :
« Nous faisons suite par la présente à notre entretien du 2 décembre dernier durant lequel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [I] [J] et qui concernait les faits suivants :
En date du mercredi 16 novembre 2022, alors que vous preniez votre poste de travail sur notre site de [Localité 5] (55), vous avez eu une forte altercation avec Monsieur [N], un autre conducteur de la Société.
Cette altercation verbale puis physique, qui a duré de longues minutes, a conduit à une mise à pied conservatoire des deux parties en raison de la gravité des faits.
Ces faits sont constitutifs d'une faute professionnelle particulièrement grave.
En effet, en tant que conducteur routier professionnel et expérimenté, vous n'êtes pas sans savoir que vous vous devez de respecter scrupuleusement les consignes qui vous sont confiées par l'Entreprise, votre hiérarchie, ainsi que celle de nos clients.
En ce sens, nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de faire usage de la violence pour régler un quelconque problème. Que vous ayez des conflits professionnels ou personnels avec un membre du groupe, cela ne justifie en rien vos actes.
Nous vous rappelons également que si vous rencontrez des différents avec un membre du groupe, vous vous devez d'en avertir votre exploitation immédiatement et ne pas agir seul.
Lors de votre entretien disciplinaire, nous vous avons présenté les faits reprochés.
Vous nous avez alors expliqué qu'en allant dire bonjour à Monsieur [N], ce dernier vous aurait menacé suite à une altercation que vous auriez eu avec son fils, un opérateur de notre client ULM. Cela vous ayant déplu, vos paroles et le ton employé ont commencé à s'échauffer.
Vous ajoutez ensuite que, c'est à ce moment que, Monsieur [N] aurait commencé à vous frapper.
Lors de cet entretien, nous vous avons alors précisé qu'il nous importait peu de savoir lequel de vous deux avait commencé cette altercation physique. Des coups ont été portés par l'un et par l'autre et ce pendant plusieurs minutes sur le site de l'Entreprise.
Cette situation est inacceptable et nous ne pouvons pas la tolérer plus longtemps.
D'autant plus que, dans le cas présent, votre non-respect de ces consignes simples a conduit à vous infliger des blessures pour vous comme pour cet autre conducteur.
Une situation qui aurait donc pu être largement évitée si vous aviez respecté les consignes et, si vous aviez parlé calmement et décidé d'en parler avec votre exploitation au lieu de tenter de régler le problème personnellement.
Par conséquent, considérant ces faits comme graves et incompatibles avec la poursuite de notre collaboration, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et qui prendra effet dès l'envoi de la présente [...] ».
La SAS [V] EST expose qu'une bagarre a eu lieu dans les locaux de l'entreprise entre deux salariés dont M. [S], dans le cadre de laquelle des coups ont été échangés ; que M. [S] prétend qu'il a agi en état de légitime défense mais qu'aucun autre salarié n'a été témoin de cette altercation, et que l'autre salarié a présenté des traces de coup ; que celui-ci a été également licencié et que le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [X] [S] soutient qu'il a été agressé par un autre salarié, M. [N], et qu'il s'est trouvé dans l'obligation de se défendre ; que l'employeur n'a diligenté aucune enquête sur les circonstances de l'incident et ne peut donc comme il en a l'obligation déterminer qui est l'initiateur de l'agression ; que le doute sur l'origine de l'incident doit bénéficier au salarié, et que la sanction prise est excessive au regard de l'ancienneté d'un salarié par ailleurs apprécié dans l'entreprise.
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Il n'est pas contesté que, le 16 novembre 2022 vers 5 h 15, deux salariés de la SAS [V] EST, MM. [X] [S] et [P] [N], ont échangé des coups ; que cet incident n'a connu aucun témoin ;
L'employeur a entendu les deux salariés concernés, et compte tenu de l'absence de témoins, ne pouvait effectuer d'autre diligence.
Si M. [X] [S] prétend que M. [N] est l'initiateur de l'agression et qu'il s'est trouvé dans l'obligation de se défendre, il ressort cependant des photographies de M. [N] après les faits (pièce n° 7 du dossier de la société) que le nombre et la nature des traces de coup qui apparaissent sur ces clichés excluent une simple action défensive de la part de M. [S].
Il ressort donc de ce qui précède que les deux salariés se sont volontairement et réciproquement portés des coups, ces faits rendant impossible leur maintien dans l'entreprise, M. [N] ayant été pour sa part licencié pour faute grave le 14 décembre 2022 (pièce n° 8 de la société).
En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [S] est justifié et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre d'une modification du contrat de travail.
M. [X] [S] expose que l'employeur lui a imposé de façon durable l'exécution d'heures supplémentaires au-delà des dispositions contractuelles ; que cette situation caractérise une modification unilatérale du contrat de travail de la part de l'employeur, et constitue un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles qui lui causent un préjudice.
La SAS [V] EST soutient que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de solliciter l'exécution d'heures supplémentaires, que cette demande n'a pas été systématique ; que par ailleurs M. [X] [S] ne démontre pas le préjudice qu'il allègue.
Motivation :
L'article L 1222- du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'employeur peut imposer l'exécution d'heures supplémentaires dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, sans que cela puisse constituer une modification du contrat de travail ; toutefois le caractère systématique de ce recours modifie le contrat de travail de l'intéressé de sorte que l'employeur ne peut valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu'avec son accord exprès.
L'article 6 du contrat liant M. [X] [S] à la SAS [V] EST prévoyait que la durée de travail mensuelle était de 186 heures, soit 151,67 heures normales et 35, 67 heures supplémentaires.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [X] [S] pour la période de mars à décembre 2022 qu'en plus du nombre d'heures contractuellement prévues, le salarié a exécuté mensuellement 39 heures supplémentaires ;
En conséquence, le caractère systématique du recours aux heures supplémentaires sur cette période modifiait le contrat de travail de l'intéressé, et la société ne pouvait donc valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu'avec son accord exprès ;
La SAS [V] EST ne justifie pas de cet accord du salarié ; elle a donc manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat ;
Ce manquement a causé au salarié un préjudice moral qu'il convient d'indemniser, et de fixer cette indemnisation à la somme de 8000 euros
La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.
La SAS [V] EST qui succombe partiellement supportera les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Verdun dans le litige opposant M. [X] [S] à la SAS [V] Est en ce qu'il a condamné la SAS [V] EST à verser à M. [X] [S] la somme de 20 582,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la SAS [V] EST à verser à M. [X] [S] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [V] EST aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [X] [S] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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