Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 1342
N° RG 24/01432
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXQ
Copie conforme
délivrée le 16 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Septembre 2024 à 16h44.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le 19 Mars 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Lucile NAUDON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [I] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Vaucluse
Représenté par Monsieur [L] [E], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024 à 11h30,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juillet 2024 par le préfet du Vaucluse, notifié à M. [G] [U] le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée à M. [G] [U] le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 13 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le samedi 14 Septembre 2024 à 12h17 par M. [G] [U] ;
M. [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis né le 19/03/1990 à [Localité 5] en Tunisie. Je suis tunisien. Non, je n'ai pas d'adresse en France. Je conteste la décision parce que j'ai déjà été placé au CRA. J'ai déjà été renvoyé en Tunisie. Ma mère est âgée et je veux retourner en Tunisie pour trouver du travail. J'ai déjà été reconnu par les autorités consulaires comme étant un ressortissant Tunisien. Je n'ai pas vu le consul. Je n'ai jamais donné de fausse identité. J'ai déjà été renvoyé en Tunisie par les autorités italiennes. Je veux rentrer chez moi le plus rapidement possible.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli de diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement durant près d'un mois.
Le représentant de la préfecture du Vaucluse a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Il est connu sous plusieurs alias. Il n'a pas remis de passeport en cours de validité. Une demande d'identification a été faite le 14/08/2024, le jour du placement en rétention de Monsieur [U]. Il a été auditionné par les autorités le 11/09/2024. Nous sommes dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer et d'une réponse des autorités consulaires. Je demande la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le vendredi 13 septembre 2024 à 16h19 et notifiée à M. [G] [U] le même jour à 16h44. Ce dernier a interjeté appel le samedi 14 septembre 2024 à 12h17 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine du Consulat de Tunisie de [Localité 6] par mail du 14 août 2024 à 13h41, soit moins d'une heure avant le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Par mail du 16 août 2024 à 16h10, le préfet a réitéré sa demande auprès de l'autorité étrangère, avant de la relancer par mail du 6 septembre 2024 à 10h08, étant rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose de relancer cette autorité à l'égard de laquelle il ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte.
Ces démarches, initiées avant le placement effectif de l'étranger en rétention, constituent des diligences utiles au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [U],
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [U]
né le 19 Mars 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [U]
né le 19 Mars 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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