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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2024. 2306035

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306035

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C B D, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 19 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité ; - la décision attaquée méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mai 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Me Vernet pour Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1993, Mme B D demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B D a été déposée auprès des services de la préfecture du Rhône le 19 juillet 2022 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme B D a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 20 juillet 2023. La préfète du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée, qui doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation, est entachée d'illégalité. Dans ces conditions et pour ce motif, Mme B D est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a ainsi été opposé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B D et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SCP Robin-Vernet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B D et de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Robin-Vernet la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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