Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté par un tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de majoration d'une pension vieillesse pour enfant handicapé ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été émargé le 16 mars 2009, l'appelant n'a pas comparu à l'audience des débats du 15 janvier 2010 et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt réputé contradictoire attaqué, D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de majoration pour enfant handicapé ;
AUX MOTIFS QUE, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signée en date du 16 mars 2009, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel ne contient aucune critique de droit ou de fait à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours (…) ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer (arrêt attaqué, p. 2) ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est remis au parquet pour transmission au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'il résulte de l'arrêt que l'exposant, convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé, n'a pas comparu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel de Paris a violé les articles 14,683 et 684 du code de procédure civile ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
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