Texte intégral
N°RG 23/09278 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLE3
Nom du ressortissant :
[M] [N] [R]
[R]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [N] [R]
né le 30 Novembre 2000 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2019, le préfet de la Loire a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par [M] [R] et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Le 07 novembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [R] par le préfet du Rhône.
Le 31 décembre 2020 [M] [R] était incarcéré dans le cadre du'ne procédure de comparution immédiate et par jugement du 04 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Saint Etienne l'a condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Il purgeait ensuite une peine de 8 mois prononcée par le tribunal correctionnel le 23 juin 2022 pour violences sur personnes chargées d'une mission de service public.
Le 08 août 2023, le préfet de l'Ain a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à l'intéressé le 06 septembre 2023.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [M] [R] sur cette décision dont la légalité était validée.
A sa levée d'écrou, le préfet de l'Ain en application des dispositions de l'article L 722-12 du CESEDA a requis les forces de l'ordre pour faire escorter [M] [R] afin qu'il embarque sur le vol devant permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Lors de la correspondance à [Localité 7], un problème technique de passerelle ne permettait pas à [M] [R] de prendre place à bord de l'avion et l'intéressé déclarait refuser de prendre le vol suivant sans escorte.
Le 12 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 13 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 46, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de
[M] [R] a soulevé l'irrégularité de la procédure pour notification tardive de ses droits.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 14 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 14 décembre 2023 à 14 heures 54, [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où l'intéressé n'a pas été immédiatement informes de ses droits.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2023 à 10 heures 30.
[M] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits.
Attendu que le préfet de l'Ain avait organisé l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire de sorte qu'à sa levée d'écrou [M] [R] soit éloigné pour [Localité 4] ; que des problèmes techniques, puis le refus de M. [R] de prendre l'avion suivant, l'ont conduit à le placer en rétention administrative ;
Que le préfet de l'Ain a notifié à [M] [R] son placement en rétention le 12 décembre 2023 par acte de notification dressé à Roissy à 17H20 ainsi qu'il ressort des pièces produites ;
Que [M] [R] est arrivé au CRA de [6] à 23 H15 ainsi qu'il ressort de l'avis d'admission ce qui correspond à un délai de 6 heures de route entre l'aéroport de [Localité 8] et le centre de rétention ; que ses droits lui ont été notifiées à 23H21 ;
Attendu que le délai de transfert pour réaliser ce trajet n'est ni abusif ni excessif et qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'étranger s'est vu notifier l'intégralité de ses droits 6 minutes après son arrivée au centre de rétention ; que le moyen soulevé ne pouvait utilement prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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