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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-03.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.419

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Vélizy Petit Clamart, dont le siège est anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2001 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, Section 2), au profit de la société Dadou, dont le siège est centre commercial de Vélizy II, 78129 Vélizy Villacoublay, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Vélizy Petit Clamart, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Dadou, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que la prétention de la société Vélizy Petit Clamart se heurtait à l'incompatibilité existant entre la clause-recettes et les règles du décret du 30 septembre 1953 relatives à la fixation du loyer et que les modalités de calcul du loyer étant indivisibles, le bailleur ne saurait obtenir, par la voie judiciaire, la réévaluation du montant du loyer minimum garanti, lequel serait soumis à l'application du décret du 30 septembre 1953, indépendamment du loyer variable, lequel continuerait d'être régi par la convention des parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vélizy Petit Clamart aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vélizy Petit Clamart à payer à la société Dadou la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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