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Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 décembre 2023. 2306633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2306633

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, la société Transports ACDM conteste devant le tribunal un avis de saisie sur le compte de la société, les sommes présentent sur le compte étant des créances insaisissables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " () le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3. Par la présente requête, la société Transports ACDM ne conteste pas le bien-fondé des amendes forfaitaires qui lui ont été notifiées, mais la régularité de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 novembre 2023, les sommes présentent sur le compte saisi sont considérées comme insaisissables par la loi. Il résulte des dispositions combinées citées au point 2 que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement d'amendes forfaitaires relèvent du seul juge de l'exécution et de la compétence de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête la société Transports ACDM doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Transports ACDM est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports ACDM. Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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