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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-11.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.784

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Z..., demeurant ..., 2 / Mme Colette Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1 / de Mme Madeleine A..., demeurant ..., 2 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Robert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement écarté le bien fondé de l'exception d'inexécution invoquée par les époux Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que ceux-ci, dont les carences réitérées dans le paiement des fermages s'étaient poursuivies alors même que les travaux réclamés étaient achevés, n'étaient pas de bonne foi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ; Condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2141

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