Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.158
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1070 F-D
Recours n° H 19-60.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme A... J..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme J... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Santé-sous-rubrique Médecine-spécialité Médecine générale ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que Mme J... n'a de l'expertise qu'une expérience limitée au plan géographique et que dès lors, elle n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale, que sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5° du décret n° 1463-2004 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme J... fait valoir qu'elle a rempli des missions tant sur l'île de la Réunion qu'en métropole dont le nombre s'est élevé à 325 entre 2015 et 2018 que plusieurs magistrats ont en outre attesté de la qualité de son travail, qu'elle ajoute avoir été nommée à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de la Réunion ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, a décidé de ne pas inscrire Mme J... sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
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