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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-12.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.478

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert, Jacques X..., notaire, demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Claudine Y..., demeurant à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses différentes branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe : Attendu que pour condamner M. X..., notaire, à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1989) a retenu, d'une part, que cet officier public, qui ne pouvait ignorer la situation obérée de la société SIIM, avait commis une grave négligence en ne s'entourant pas de toutes les précautions nécessaires pour établir un acte dont l'efficacité devait correspondre au but poursuivi par les parties, notamment en ne vérifiant pas avant la réitération de l'acte de vente, l'état hypothécaire du bien vendu, tandis qu'il lui appartenait de veiller à ce que la somme versée par Mme Y... en contre-partie des travaux, qui devaient être exécutés par la société venderesse reçoive son affectation ; qu'il a relevé, d'autre part, que l'acquéreur avait subi un préjudice certain, dès lors que les travaux n'avaient pas été effectués dans le temps prévu ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, du fait de l'omission de désignation du lot n° 13 par le notaire, le droit de propriété de l'acquéreur sur ce lot n'avait pas été reconnu et qu'il en était résulté pour celui-ci un préjudice certain, a, par l'évaluation qu'elle en a fait, justifié l'existence de ce préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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