Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/08066

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08066

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWJB Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 202101552 APPELANTE S.A.R.L. MAINTENANCE VENTILATION GAINE SERVICES (MVGS), agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 490 865 466 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d'avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285 Assistée de Alain Bolle, avocat au barreau du Val d'Oise, substitué par Me Laurent Fournier, avocat au barreau de Paris, toque : E1924 INTIMEE Société CIEC, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 433 056 223 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Mélanie Roux-Germaneau de la SELARL Roux & Azouaou, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre Mme Sophie Depelley, conseillère M. Julien Richaud, conseiller Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société SEC, aux droits de laquelle vient la société CIEC, a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. La société Maintenance Ventilation Gaine Services (ci-après 'la société MVGS') a une activité de réparation de machines et d'équipements industriels. Selon elle, le 11 septembre 2017, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance par lequel la société MVGS s'engageait à effectuer diverses prestations de maintenance et de réparation sur les équipements industriels pour le compte de la société SEC et que cette dernière a interrompu ses commandes en 2019 sans notification formelle mettant fin à toute relation commerciale. Le 27 octobre 2020, la société MVGS a assigné la société SEC devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation de préjudices résultant de cette rupture. La société SEC a fait l'objet d'une scission dont le projet avait été publié au BODACC le 26 mai 2020. Cette opération a conduit au transfert de son patrimoine à la société CIEC, à l'exception d'une agence dont les actifs ont été cédés à la société ENGIE E.S . La société SEC a alors été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 6 novembre 2020. Le tribunal de commerce de Paris, le 19 novembre 2020, a constaté la caducité de l'assignation en application de l'article 857 du code de procédure civile. Par acte d'huissier délivré le 11 mars 2021, la société MVGS a fait assigner la société CIEC, venant aux droits de la société SEC, devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir paiement de la somme de 144.983,41 € en réparation du préjudice résultant d'une rupture brutale des relations commerciales établies. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la SARL Maintenance Ventilation Gaine Services (MVGS) de sa demande de condamnation de la SASU CIEC, - condamné la SARL Maintenance Ventilation Gaine Services à payer à la SASU CIEC la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, - condamné la SARL Maintenance Ventilation Gaine Services (MVGS) aux dépens. La société MVGS a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour du 20 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023, la société MVGS demande à la Cour, au visa de l'article L 442-1 du code de commerce, de : Réformer le jugement entrepris, Dire que la société CIEC, venant aux droits de la société SEC, a rompu brutalement la relation commerciale avec la société MVGS, Condamner la société CIEC, venant aux droits de la société SEC, à payer à la société MVGS : - la somme de 144.983,41 € au titre de la rupture commerciale brutale, - la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CIEC aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2022, la société CIEC demande à la Cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement, - débouter par conséquent la société MVGS de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société CIEC, A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la cour déciderait, néanmoins, d'infirmer le jugement de première instance en considérant que les pièces versées au débat permettent d'établir l'existence de relations contractuelles entre les parties à compter du 11 septembre 2017, - juger que la société MVGS ne prouve pas l'existence d'une rupture brutale de relations contractuelles avec la société SEC, - juger que la société MVGS ne démontre pas qu'elle était en état de dépendance économique à l'égard de la société SEC et ne prouve pas, quoiqu'il en soit, qu'elle en aurait averti la société SEC, - débouter, par conséquent, la société MVGS de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société CIEC, En tout état de cause, - condamner la société MVGS à verser à la société CIEC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La société MVGS fonde sa demande sur l'article L.442-1 II du code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. 1- Sur l'existence d'une relation commerciale établie Moyens des parties La société MVGS fait valoir qu'elle a entretenu avec la société SEC une relation commerciale établie à compter du 11 septembre 2017, relation qui a été brutalement interrompue le 1er juillet 2019. Elle en veut pour preuve les éléments suivants : - le contrat de sous-traitance conclu le 11 septembre 2017 avec la société SEC (pièce n° 3), - les courriels des 10 et 27 février, 8 mars 2016 et 13 juillet 2017 de la société Engie à la société MVGS avec copie à la société SEC (pièces n° 9 et 10), - la facture de la société SEC à la société MVGS du 28 décembre 2016 (pièce n°11), - les factures de la société MVGS à la société SEC des 16 décembre 2018 et 9 juillet 2019 (pièces n° 12 et 13) - le tableau des flux financiers du comptable de la société MVGS pour les exercices 2017, 2018 et 2019 (pièces n°14 et 16), - l'attestation de l'expert-comptable sur l'existence d'une relation commerciale continue pour les exercices 2017, 2018 et 2019 entre les parties (pièce n°15). La société CIEC prétend que la société MVGS ne rapporte pas la preuve d'une relation commerciale établie avec la société SEC. Elle se réfère à la motivation du tribunal qui a estimé que cette preuve n'était pas rapportée par les seuls documents produits par la société MVGS, à savoir : - les conditions générales de sous-traitance de prestations de services et/ou de travaux de la société Engie, dont il manque une page sur deux, et qui ne sont ni paraphées ni signées par MVGS, - un tableau de chiffre d'affaires réalisé avec SEC de 2017 à 2019 par MVGS et non certifié par un expert-comptable, - une facture d'un montant de 1.028 €, datée du 16 décembre 2018, adressée par MVGS à SEC, - une facture d'un montant de 165 €, datée du 9 juillet 2019, adressée par MVGS à SEC. L'intimée rappelle que, par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation, en l'espèce la société MVGS, doit la prouver. Elle ajoute que la société MVGS ne communique aucun acte contractuel signé par la société SEC et précise : - sur les conditions générales communiquées par l'appelante, que leur article 3 prévoit, outre leur signature, la signature de conditions particulières ou des bons de commande qui indiquent les prestations à réaliser et le prix convenu entre les parties, - la société MVGS ne verse aux débats ni conditions particulières, ni bons de commande, - les pièces adverses n° 9, 10 et 11, sont antérieures au mois de septembre 2017 et résultent d'échanges avec Engie Cofely, - il est possible que la société Engie Energie Service et la société SEC, qui ont des personnalités juridiques distinctes, aient eu une relation commerciale avec la société MVGS avant 2017, la relation avec la société SEC ayant pris fin avant 2017, - la société MVGS ne justifie pas avoir été référencée par la société SEC et, en l'absence d'un tel référencement, il a pu être fait appel à elle pour des prestations ponctuelles, ce qui pourrait justifier les deux factures, mais il est impossible de le confirmer en l'absence de bons de commande. L'intimée en déduit qu'il est impossible de connaître les prestations qui auraient pu être réalisées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, pas plus que la durée des relations commerciales. Elle souligne que la pièce n°15 de l'appelante, listant les chiffres d'affaires supposés réalisés avec la société SEC, n'est pas confortée par des factures et bons de commandes et qu'il s'agit d'une attestation ne respectant pas les conditions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. Réponse de la Cour La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. La société MVGS verse aux débats en pièce n°3 le document signé par elle le 11 septembre 2017 désignant comme entrepreneur principal la société 'ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Cofely et ENGIE Réseaux et leurs filiales' et elle-même en qualité de sous-traitante. Elle y reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales qui lui ont été remises et déclare expressément les accepter. Ces conditions générales prévoient une durée du contrat de 3 ans à compter de sa signature. La société MVGS ne produit pas les autres documents contractuels prévus à l'article 3 des conditions générales, à savoir les conditions particulières relatives à chacune des prestations devant être fournies par le sous-traitant ou, à défaut, les bons de commande. Elle n'explicite pas non plus clairement l'organisation des relations contractuelles ou commerciales entre l'entrepreneur principal, la société SEC et la société MVGS. Toutefois, la société MVGS produit aux débats les différentes démarches qu'elle a entreprises auprès de la société SEC pour obtenir une prise de position sur la poursuite de leur relation commerciale à compter de 2019. Ainsi, par lettre recommandée avec avis de réception, la société de recouvrement Lextentia, mandatée par la société MVGS a sollicité M. [T] [C], directeur des opérations de la société SEC en ces termes : ' J'ai accompagné mon Client lors de la réunion d'information s'étant tenue dans vos locaux mercredi 10 juillet courant à 15h 00 sis [Adresse 1] (...). Lors de cette réunion, vous avez confirmé oralement votre volonté de clôturer le compte de mon client, pour des raisons qu'il n'y a pas lieu de reprendre, mettant fin de manière anticipée au contrat de sous-traitance conclue pour 3 années signé à compter du 11 septembre 2017. Il n'est pas nécessaire de vous rappeler que vous avez vous-même émis un courriel en date du 1er juillet que vous avez adressé à l'ensemble de vos responsables de services/sites (ci-jointe copie). Or à ce jour la société MGVS, n'a jamais reçu aucune confirmation ou communication officielle de votre part. Vous vous étiez engagé à prendre parti et transmettre une communication officielle avant le 12 juillet courant.' Je requière donc de votre part une prise de position ferme(...).' Puis, par sommation interpellative du 5 novembre 2019, la société MVGS a rappelé à la société SEC que lors d'une réunion du 10 juillet précédent, elle lui avait demandé de prendre position sur la situation et la poursuite des relations commerciales et n'avait obtenu aucune réponse, ce pourquoi elle la sommait de lui indiquer sa position. La société SEC a répondu en ces termes : 'Après un entretien téléphonique avec M. [T] [C], il m'a été indiqué qu'à ce jour la sarl MVGS est sortie de notre panel de fournisseurs référencés. Nous ne prenons plus de commande avec ce fournisseur. Cette position pourra être assouplie ultérieurement.' Il résulte des autres pièces produites par l'appelante, notamment de l'attestation délivrée par son expert-comptable le 17 mai 2022 (pièces n°15/16), que la société MVGS a réalisé avec la société SEC les chiffres d'affaires suivants : 137.440,57 € en 2017, 131.569,68€ en 2018 et 165.940 € en 2019, ce qui représentait entre 75% et 88 % de son chiffre d'affaires global. Il importe peu que cette pièce ne remplisse pas les conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure pénale puisque son auteur M. [Y] [H], expert-comptable, est parfaitement identifiable et que ses déclarations sont faites au vu de la comptabilité de la société MVGS ; au demeurant la société CIEC n'apporte aucun élément de nature à discréditer le contenu de ce document. La preuve est ainsi rapportée que la société MVGS a entretenu avec la société SEC un flux d'affaires stable, suivie et continue au cours des années 2017, 2018 et 2019, lui laissant légitimement croire en leur poursuite et justifiant d'une relation commerciale établie depuis 2017 au sens des dispositions précitées. 2- Sur la rupture de la relation commerciale établie Moyens des parties La société MVGS expose que son compte de sous-traitant a été clôturé à son insu, le 1er juillet 2019, sur décision du directeur des opérations de la société SEC et qu'elle n'a pris connaissance de cette clôture que le 8 juillet 2019. Elle fait valoir, dans le corps de ses conclusions, que l'article 19.1 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipule que l'entrepreneur principal peut résilier le contrat par notification au sous-traitant dans deux cas : d'une part lorsque le marché principal est lui-même résilié ou prend fin pour quelque cause que ce soit, d'autre part lorsque le client refuse d'accepter le sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement conformément à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971.Elle souligne n'avoir reçu aucun écrit s'apparentant à une notification dans les formes prévues par l'article 667 du code de procédure civile. Elle en déduit 'une rupture commerciale brutale', hautement préjudiciable pour elle. La société CIEC prétend que : 'en l'absence de résiliation du contrat de sous-traitance évoqué par la demanderesse de la part de la société SEC, il ne peut y avoir de rupture des relations contractuelles en l'espèce.' Elle allègue que la société MVGS ne précise pas la date à laquelle elle considère que la rupture est intervenue en 2019, ni pourquoi le contrat ne pouvait pas se poursuivre en l'absence de retour de sa part . Réponse de la Cour Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis. C'est au 1er juillet 2019, date de clôture du compte de sous-traitant de la société MVGS que peut être fixée la date de rupture des relations commerciales. Il est constant que la rupture de la relation commerciale établie n'a été précédée d'aucun préavis écrit au mépris des dispositions de l'article L 442-1 II du code de commerce. La responsabilité de la société CIEC, venant aux droit de la société SEC, est donc engagée. 3- Sur le préjudice Moyens des parties La société MVGS demande la somme de 144.983,41 €, correspondant à la moyenne sur un an des chiffre d'affaires générés par sa relation commerciale avec la société SEC pendant les trois années 2017 à 2019. Elle ajoute que sa dépendance économique n'est pas contestable. La société CIEC se borne à contester l'état de dépendance économique invoqué par l'appelante, aux motifs que la société MVGS ne communique aucune pièce qui le prouverait et qu'elle ne l'a jamais informée d'un tel état contrairement à l'obligation lui incombant en vertu de l'article 2 des conditions générales du contrat. Réponse de la Cour Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné. Il résulte de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940 publié). La société MVGS se borne à réclamer la somme de 144.983,41 €, correspondant à la moyenne sur un an des chiffre d'affaires HT générés par sa relation commerciale avec la société SEC pendant les trois années 2017 à 2019. Elle ne produit aucune explication sur la durée de préavis nécessaire pour se réorganiser ni aucun élément sur le marché sur lequel elle opère. Elle ne produit aucun élément comptable sur la marge sur coût variable de son activité, étant observé que Le préjudice subi n'est pas constitué par une perte de chiffre d'affaires, mais seulement par la perte de marge escomptée. La Cour estime à 4 mois la durée de préavis nécessaire, eu égard aux seuls éléments soumis à son appréciation, à savoir la durée des relations commerciales, soit 3 ans et à l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec la société SEC, au moins 75 % par rapport à son chiffre d'affaires global, attesté par l'expert comptable de la société. En l'absence d'élément sur la marge réalisée, la Cour retiendra au regard de la nature de l'activité en cause un taux de 30%, soit un préjudice évalué à la somme arrondie de 10 874 € (144.983,41 €/12 x4 x 30 %). Dès lors la société CIEC, venant aux droits de la société SEC, sera condamnée à verser à la société MVGS la somme de 10 874 €. Le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice. 4- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MVGS aux dépens de première instance et à payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 7020 du code de procédure civile. La société CIEC, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société CIEC sera déboutée de sa demande et condamnée à verser la somme de 3.000 € à la société MVGS. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société CIEC, venant aux droits de la société SEC, a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société Maintenance Ventilation Gaine Services (MVGS), Condamne la société CIEC à payer à la société Maintenance Ventilation Gaine Services (MVGS) la somme de 10 874 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale, Condamne la société CIEC aux dépens de première instance et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIEC et la condamne à payer à la société Maintenance Ventilation Gaine Services (MVGS) la somme de 3.000 €. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz