Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-14.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.727
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Roby, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
2°/ M. Emile Y..., demeurant à Paris (12e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant à Bougival (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Roby et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que M. X... a cédé à la société Roby et à M. Y... d'un côté, ses parts dans la société L'Heure Bleue, et, d'un autre côté, son compte courant d'associé dans ladite société ; que la société L'Heure Bleue ayant fait l'objet d'une procédure de redressement fiscal, la société Roby et M. Y... ont refusé de s'acquitter du montant du compte courant et ont été assignés en paiement ;
Attendu que la société Roby et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à M. X... les sommes demandées, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté, d'un côté, que les cessionnaires avaient garanti l'existence d'une créance d'un montant de 550 000 F et, d'un autre côté, que le montant de cette créance s'était révélé inférieur à celui garanti par l'acte de cession ; qu'en énonçant pourtant que les cessionnaires étaient tenus au paiement du prix de la cession, la cour d'appel a, par suite, violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que les parties s'étaient mises d'accord sur une cession au prix de 550 000 F dont la seule garantie était l'existence de la créance cédée et qu'il avait été tenu compte dans leur convention d'une variation possible du montant des comptes courants d'associés par rapport à la somme de 550 000 F pour autoriser une variation correspondante du prix des parts sociales, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Roby et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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