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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-20.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.427

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Truntzer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 août 1995 par le tribunal d'instance de Saverne, au profit de la société Wach, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Truntzer, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, relevé que la société Truntzer ne justifiait pas de l'obligation de mettre à la disposition du chantier "des copies des plans d'exécution", que cette société, chargée de la gestion du compte prorata, ayant produit trois factures d'électricité, il y avait lieu de mettre à la charge de la société Wach la participation forfaitaire de 14 % sur le montant total de ces factures, que la société Truntzer ne justifiait ni de facture ni d'ordre de service de commande de mazout et n'apportait pas la preuve que ce poste concernait le compte prorata, qu'il ressortait du CCAP que chaque entreprise devait assumer le nettoyage de son chantier, que l'entreprise de gros oeuvre était seule responsable de la propreté du chantier et qu'il s'agissait d'une charge propre à cette société, qu'au titre des communications de téléphone, la société Truntzer ne contestait pas l'existence d'appels à l'étranger, que ceux-ci grevaient ce poste et retenu qu'il appartenait à l'entreprise chargée de la mise en place des équipements communs d'en assurer la surveillance, l'installation d'une ligne internationale ne se justifiant pas, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans violer les stipulations des documents contractuels, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Truntzer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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