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Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-42.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.749

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société El Réseaux Sud Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en 1979 par la société El Réseaux Sud Ouest en qualité de monteur ; qu'à la suite d'un accident de travail survenu le 9 janvier 1996, il a été déclaré définitivement inapte au poste de monteur le 15 septembre 1997 ; que cette inaptitude a été confirmée le 30 novembre 1998 à la suite d'une rechute du salarié qui continuait de travailler dans l'entreprise ; que le salarié a été licencié le 6 janvier 1999 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi que des rappels d'heures supplémentaires et remboursement de frais divers ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32.5 et L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 122-32.5 du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur n'a pas procédé à cette consultation qui constitue une formalité substantielle dont la violation ouvre droit à l'indemnité spécifique de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait régulièrement produit deux procès-verbaux de carence en date des 8 et 29 juin 1998 attestant de l'impossibilité d'organiser les élections des délégués du personnel et par voie de conséquence de procéder à la consultation de ces derniers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32.5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-communication au salarié des motifs s'opposant à son reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait régulièrement produit deux courriers en date des 23 mars et 2 décembre 1998 par lesquels il avait fait connaître au salarié que ses recherches d'une solution de reclassement compatible avec son état de santé, tant au sein de l'entreprise qu'au sein de ses filiales, s'étaient avérées infructueuses, la cour d'appel a violé le texte susivsé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société El Réseaux Sud Ouest à payer à M. X... des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de consultation des représentants du personnel et pour défaut de communication au salarié des motifs s'opposant à son reclassement, l'arrêt rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-21 | Jurisprudence Berlioz