Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02895 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDXY
CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES
c/
Monsieur [R] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°18/00619) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège sociale [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [R] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Compagnie [3] employait M. [W] qualité d'ouvrier qualifié du bâtiment lorsqu'elle a établi le 3 juillet 2015 une déclaration d'accident du travail survenu la veille, dans les termes suivants : 'l'équipe en place procédait à la remontée du train de tige, en stockant celui-ci dans la passerelle d'accrochage - le chef de poste a donné une impulsion de la tige vers le mât pour aider à ouvrir l'élévateur. La tige s'est coincée sous la torche wrench, et en se libérant, cela a créer un effet ressort, et la tige est tombée sur le pied de M. [W]'.
Le certificat médical initial, établi le 2 juillet 2015, mentionne un 'écrasement avant-pied droit - amputation 1° et 2° orteil'.
Par décision du 5 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
L'état de santé de M. [W] a été considéré comme consolidé au 31 octobre 2017.
Par décision du 28 décembre 2017, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 53 %.
Le 19 janvier 2018, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 31 octobre 2017, le taux médical d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 2 juillet 2015 était de 57 % ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 6 % au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [W] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 28 décembre 2017 ;,
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 mai 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 août 2021, la caisse demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 avril 2021 en ce qu'il a attribué un taux supplémentaire de 6 % au titre du taux socioprofessionnel ;
- confirmer l'attribution d'un taux d'incapacité de 57 % dont 4 % de taux socioprofessionnel.
La caisse conteste ce qu'elle considère être une double indemnisation du préjudice professionnel et ajoute que M. [W] n'a produit aucun justificatif de sa perte salariale devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2022, M. [W] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 avril 2021 en ce qu'il lui a attribué un taux socioprofessionnel de 6% ;
- confirme l'attribution d'un taux d'incapacité de 63 %.
M. [W] fait valoir que les séquelles conservées de son accident du 2 juillet 2015 ont engendré son licenciement pour inaptitude. Il ajoute avoir dû se débrouiller seul pour trouver un nouveau travail et souligne l'importance de la perte salariale subie dès lors.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [W] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par suite de son accident du travail du 2 juillet 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [Z].
La praticienne a retenu un écrasement de l'avant pied droit avec amputation de deux orteils et décompensation thymique ayant justifié une prise en charge médicamenteuse (Valium, Oxcarbazepine, Quetiapine, Venlafaxine) toujours en cours. Le procès-verbal de consultation fait état d'une persistance des douleurs avec décharges électriques, ainsi que d'une boiterie justifiant le maintien du taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé de 53 %.
Il résulte en effet du barème des invalidités en son paragraphe 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotique qu'un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 20 et 100 % doit être attribué pour un syndrome psychiatrique post-traumatique. À cela doit s'ajouter un taux compris entre 2 et 20 % selon l'orteil amputé. Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle purement médical de 53 % est tout à fait justifié.
Il ressort toutefois du jugement critiqué que le tribunal s'est prononcé à deux reprises s'agissant du taux socioprofessionnel attribuable à M. [W]. Les premiers juges évoquent ainsi l'ajout d'un "taux médical professionnel de 4 % tenant compte de l'obligation de changement d'emploi et même de profession à laquelle il a été confronté". Or, il est également fait droit à un taux socioprofessionnel de 6 % dans la même décision, compte tenu de l'inaptitude prononcée à l'encontre de M. [W] par suite de son accident du travail et des difficultés à retrouver un emploi lui assurant une rémunération équivalente.
Un même préjudice ne pouvant faire deux fois l'objet d'une même compensation, la cour ne peut qu'infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En tenant compte de l'âge de l'assuré, de son degré d'infirmité et de ses capacités de reconversion, il y a lieu de fixer son taux socioprofessionnel à 7 %. En effet, si M. [W] a démontré une grande capacité d'adaptation après son licenciement pour inaptitude, en suivant deux autres formations qui lui ont permis de retrouver une activité professionnelle, il ressort des bulletins de paye qu'il verse aux débats, une perte salariale mensuelle de près de 3 000 euros comparativement à la rémunération perçue avant son accident du travail.
Au 31 octobre 2017, date de consolidation des séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2015, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] est donc de 53 % de taux médical auquel s'ajoute un taux de 7 % de taux socioprofessionnel, soit un total de 60 %.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées, qui succombent tous deux, sont condamnés aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel pour moitié chacun.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Statuant à nouveau,
Dit qu'à la date de consolidation de l'accident dont il a été victime le 2 juillet 2015, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] est de 60 %, comprenant 53 % de taux médical et 7 % de taux socioprofessionnel ;
Condamne M. [W] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel pour moitié chacun.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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