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Cour de cassation, 04 mars 1998. 98-60.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.185

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1998 par le tribunal d'instance de Prades, au profit de Mme Josette Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Rieutort, a formé un recours contre l'inscription sur cette même liste de Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... reproche au Tribunal d'avoir statué après avoir interrogé le maire de la commune lors de l'audience, violant ainsi l'article 6-1 de la CEDH et les articles 11-2°, 17 et 25 du Code électoral ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations du jugement, d'une part, que le maire de la commune soit intervenu lors des débats et, d'autre part, que Mme Z... ait soulevé un incident de procédure sur sa prétendue comparution à l'audience; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que la femme mariée ne peut se prévaloir de cette seule qualité pour obtenir son inscription sur la liste électorale où est inscrit son mari que si celui-ci figure au rôle des contributions directes communales depuis 5 ans ; Attendu que, pour rejeter le recours de Mme Z..., le jugement attaqué se borne à énoncer que Mme X... justifie de l'inscription régulière de son époux en qualité de contribuable sur la liste électorale de la commune de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 11-2° du Code électoral ; Qu'en statuant ainsi sans préciser si le mari de Mme X... était inscrit depuis cinq ans au rôle des contributions directes communales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Prades; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Perpignan ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.

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