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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-18.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.072

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1999), que la société France télécom, titulaire de la marque Cartel déposée le 24 septembre 1991 et enregistrée sous le n° 1 695 140 pour désigner les produits et services en classes 9 et 16, a assigné M. X..., titulaire de la marque Cartel déposée le 7 décembre 1987 pour désigner des produits et services en classes 9, 35 et 42, en déchéance de sa marque pour les produits autres que ceux concernant la gestion de carrières ; que celui-ci a reconventionnellement conclu à la nullité de la marque déposée par la société France télécom et demandé la condamnation de cette société pour contrefaçon de marque ; que la cour d'appel a prononcé la déchéance partielle de la marque déposée par M. X... et rejeté les demandes de celui-ci ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en déchéance de sa marque présentée par la société France télécom et d'avoir rejeté sa demande tendant au prononcé de la déchéance des droits de cette société sur la marque Cartel pour les produits et services des classes 9 et 16 ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire écarter des débats les pièces déposées par la société France télécom les 1er et 2 décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en écartant sa demande tendant au rejet des débats des pièces tardivement communiquées par la société France télécom les 1er et 2 décembre 1998, au motif qu'il disposait encore, à compter de la date de communication des pièces, de six et cinq jours pour y répondre, cependant qu'elle constatait que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 3 décembre 1998, ce qui ne lui laissait en réalité qu'un bref délai d'un jour pour examiner les pièces litigieuses et pour y répondre, sauf à voir ses conclusions en réponse déclarées d'office irrecevables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant qu'il était mal fondé à demander le rejet des pièces tardivement communiquées par France télécom, au motif qu'il avait fait valoir qu'elles étaient sans pertinence, en sorte que leur production devait lui être indifférente, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, seule important la question de savoir si les pièces litigieuses apparaissaient pertinentes à ses yeux; qu'en statuant comme elle a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 1998 ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était mal fondé à demander le rejet des pièces communiquées les 1er et 2 décembre 1998, à la suite de conclusions déposées tardivement par lui, dès lors qu'il disposait encore de six et cinq jours pour y répondre, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société France télécom la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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