Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° F 15-24.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la preuve d'un fait accidentel dont M. G... aurait été victime le 30 août 2010 n'est pas rapportée, D'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR confirmé les décisions implicite et expresse de la commission de recours amiable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est regrettable que M. G... n'ait pas été informé de la réunion à laquelle il a dû participer au pied levé ni de son contenu, alors que celui-ci le concernait directement puisqu'il partait sur l'opportunité de décisions prises par lui dans certains dossiers, voire sur des soupçons d'irrégularité ; que, pour autant, ils ont considéré qu'aucun élément ne permettait de caractériser un fait accidentel, relevant la tardiveté de la déclaration d'accident, les éléments de l'enquête diligentée dans le cadre de l'instruction de cette déclaration, divergeant des appréciations personnelles de M. G..., et le fait qu'il n'était pas anormal pour M. G..., cadre dans l'administration de la sécurité sociale, d'avoir à rendre compte de son activité ; que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que M. G... produit le compte rendu de consultation de pathologie professionnelle établi le 25 juillet 2011 par les docteurs C..., B... et le professeur N..., reprenant l'historique de la maladie présentée par M. G..., qui font état de ses doléances relatives à la dégradation progressive de ses conditions de travail depuis la fermeture du site de Forbach en 2008, de l'accroissement de sa charge de travail, de l'aggravation constante du manque de moyens et de la mise à l'écart qu'il a peu à peu ressentie, toutes circonstances qui sont à l'origine de sa demande de départ à la retraite ; que ces médecins rapportent aussi les propos de M, G... concernant la journée du 30 août 2010, qu'il a vécu comme une "garde à vue" ; qu'ainsi, ce compte-rendu reprend les déclarations de M. G... indiquant qu'en 2009, iI a refusé une mutation à Metz pour des raisons de santé tendant les déplacements pénibles, sans autre précision, et rappelle les antécédents médicaux de M. G..., en dernier lieu l'hypertension et le diabète ; que les conclusions du rapport font état d'un syndrome dépressif manifeste ; qu'il est constant que si des troubles tels un syndrome dépressif apparaissent brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel, ils peuvent recevoir la qualification d'accident du travail ; qu'il est tout aussi constant que M. G... a très mal vécu la journée du 30 août 2010, alors que le rapport d'enquête, et notamment les réponses des personnes présentes à cette journée, ne caractérisent aucun excès ni abus ; que cependant, en l'espèce, les éléments relevés pat les premiers juges, concernant notamment le contenu du rapport d'enquête et la tardiveté de la déclaration d'accident, qui ne s'expliquent pas par l'inaction de l'employeur, ainsi que la progression dans l'aggravation des conditions de travail de M. G... depuis plusieurs années, viennent contredire ses affirmations selon lesquelles il aurait été victime d'un accident du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, médecin conseil à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, depuis le 1er janvier 1975, le docteur G... devait certainement connaître au 30 août 2010, soit trente cinq années plus tard la différence entre une maladie professionnelle et un accident du travail ; que l'on ne peut ne pas être surpris en constatant que le docteur G... a d'abord adressé à la CPAM, le 29 janvier 2011 un certificat daté de cinq mois plus tôt, le 3 septembre 2010, pour maladie et d'avoir déclaré le 16 février 2011, l'accident dont il aurait été la victime le 30 août 2010 ; que la controverse porte sur les conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion du 30 août 2010 dans les locaux de la Caisse Primaire à Metz ; que la question se pose de savoir si un fait accidentel s'est-il produit durant cette réunion ; que l'enquête diligentée par Mme Y..., agent enquêteur à la demande de la CNAMTS du 29 mars au 19 avril 2011 est communiquée aux débats par la CPAM (pièce 10) ; que l'on doit retenir : - que le docteur G..., alors au travail à Sarreguemines, s'est rendu à cette réunion sans être prévenu à l'avance, à la demande du docteur M... et accompagné par ce dernier sans avoir été informé de l'objet de l'entretien, lequel portait sur les anomalies qui étaient reprochées et dont certaines avaient été dénoncées dans une lettre anonyme ; - que l'entretien qui mettait face au docteur G... cinq personnes : les docteurs M... et A..., et trois envoyés de la CNAMTS, dont le docteur U... s'est déroulé sans heurts, aux dires de toutes les personnes entendues par Mme Y... (y compris le docteur G...) ; que selon le docteur A... qui était témoin et non acteur de la réunion et qui en a fait une relation objective et détaillée «... A tous moments M. U... s'adressait à M. G... pour lui demander des explications et ne le considérait pas comme accusé d'avance. M. U... était courtois. La suspicion était toutefois présente. Durant cet entretien je n'ai noté aucune agressivité de la part de M. U...
. M. G... semblait mal à l'aise, mais peu différent de son attitude habituelle d'homme très réservé. Pas de pleurs, aucune sortie du bureau pour un motif quelconque, il était évasif comme on peut l'être lorsque le dossier pour lequel on demande des précisions est ancien
. M. G... n'était pas effondré, il ne fournissait pas de réponses précises ni satisfaisantes pour l'auditoire. M. G... n'était pas à l'aise mais il ne manifestait pas de troubles particuliers..... » ; qu'il faut effectivement regretter que le docteur G... n'ait pas été informé de l'objet d'une réunion qui le mettait en cause mais l'on ne peut soutenir comme le fait le docteur G..., que le contenu de cette réunion et la façon dont elle s'est déroulée constituent la matérialité d'un fait accidentel ; qu'ainsi que le fait valoir la Caisse, l'absence de constat immédiat d'une lésion et l'absence de preuves quant à la survenance de cette lésion lors de la réunion du 30 août 2010, le délai de plusieurs mois qui sépare cette réunion de la déclaration d'accident du travail font perdre au docteur G... le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; que l'on ne peut dire, compte tenu de la position éminente du docteur G... au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie, qu'une demande d'explications de la part de ses supérieurs hiérarchiques constitue un fait « anormal » ; qu'il appartiendra à la Cour saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach de dire si le docteur G... s'est mis lui-même en situation de risque, mais dès à présent l'on doit souligner que la preuve du fait accidentel n'est pas rapportée ;
ALORS, 1 °), QUE l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en considérant que la présomption d'imputabilité était renversée du fait du délai qui s'était écoulé entre l'accident et la déclaration qui en avait été faite par le salarié plusieurs mois après sa survenue, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur a l'obligation de déclarer l'accident du travail dont il a connaissance ; qu'en considérant que le délai dans lequel la déclaration d'accident du travail avait été faite renversait la présomption d'imputabilité, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur, qui avait eu connaissance de l'accident dès le lendemain de sa survenance, n'avait pas manqué à son obligation de déclarer l'accident du travail et si, de son côté, le salarié ne s'était pas trouvé, dans les mois qui avaient suivi l'accident, dans une situation de détresse morale qui l'avait empêché d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 3°), QUE l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un fait accidentel, que les événements survenus lors de la journée du 30 août 2010 ne caractérisaient aucun excès ni abus de la part de l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'abus de l'employeur à l'origine du syndrome dépressif réactionnel de M. G..., ne découlait pas de ce que la juridiction prud'homale avait retenu, au sujet de l'entretien du 30 août 2010 au cours duquel celui-ci avait été mis à pied, que la rupture du contrat de travail avait été rompu dans des conditions brutales et vexatoires et avait alloué au salarié une indemnité de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.