Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-10.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.885
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Claude C...,
2°/ Mme Anne Yvonne A..., ès qualités de tuteur légal de sa fille mineure Marion D..., demeurant tous deux ..., en cassation de deux arrêts rendus le 6 juin 1995 et le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Monique Célestine F... née B..., demeurant ...,
2°/ de M. X... d'Andrade, demeurant ...,
3°/ de Mlle Marthe E...,
4°/ de M. Maurice Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. C... et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... et à Mme A... ès qualités du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mlle E... et M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 juin 1995 et 7 novembre 1995), que, suivant un acte du 6 novembre 1984, M. E... a vendu divers lots de copropriété à Mme F...;
qu'aux termes d'un testament authentique du 19 novembre 1984, M. E... a institué pour légataires universels, en nue-propriété, M. d'Andrade, et, en usufruit, Mlle E..., sa soeur, et M. Z..., son neveu;
que M. E... est décédé le 5 décembre 1984;
que Mme F... a demandé la régularisation de la vente consentie à son profit;
que, par deux actes du 4 décembre 1985, M. d'Andrade a vendu la nue-propriété de deux lots à M. C... et fait donation de la nue-propriété d'un troisième lot à Mlle Marion D...;
que Mme F... a assigné M. d'Andrade, Mlle E..., M. Z..., M. C... et Mme A..., es qualités de tuteur de sa fille Marion en résolution de la donation et de la vente consenties le 4 décembre 1985 et en réalisation de la vente consentie à son profit;
que M. C... et Mme A... se sont prévalus de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 demandant que leur soit déclaré inopposables les prétendus droits d'acquisition de Mme F...;
que, faisant valoir qu'il avait déposé une plainte pour faux et usage de faux portant sur la vente du 6 novembre 1984, M. d'Andrade a demandé qu'il soit sursis à statuer ;
qu'une décision, devenue irrévocable, du 19 janvier 1993 a relaxé Mme F... du chef de faux et usage de faux;
qu'un premier jugement du 23 février 1987 a déclaré inopposable à M. C... et Mme A..., es qualités, la vente du 6 novembre 1984 à la supposer valable et débouté Mme F... de ses demandes en résolution de vente et de donation formées à l'encontre de M. C... et Mme A...;
qu'un second jugement du 25 mai 1987 a sursis à statuer sur le litige opposant Mme F... aux héritiers de M. E... jusqu'à ce qu'une décision pénale intervienne sur la plainte de M. d'Andrade;
que Mme F... a interjeté appel à l'encontre du jugement du 23 février 1987 ;
Attendu que, pour dire qu'elle était valablement saisie de la demande relative à l'acte de vente du 6 novembre 1984, la cour d'appel retient qu'elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige tel que soumis au premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement du 23 février 1987, et alors que le litige relatif à la régularisation de l'acte du 6 novembre 1984 avait fait l'objet de l'autre jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que les actes soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés;
qu'ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la vente et de la donation du 4 décembre 1985, l'arrêt retient que les actes consentis aux consorts D... par M. d'Andrade sont inopposables à Mme F... qui avait publié antérieurement l'acte du 6 novembre 1984, qu'au surplus, les seconds acquéreurs étaient de mauvaise foi comme connaissant la vente antérieure à celle qu'ils avaient eux-mêmes souscrit et qu'ainsi, Mme F... est bien fondée en sa demande en annulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule sanction applicable était l'inopposabilité des actes publiés en second, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 6 juin 1995 et le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne, ensemble, Mme F... et M. d'Andrade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme F... à payer à M. C... et Mme A... ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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