Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 mars 2025. 2501261

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2501261

Date de décision :

6 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025 M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à la date de l'enregistrement de sa demande de réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'établit pas avoir procédé à un entretien et à une évaluation préalable de son état de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2025, la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C A, ressortissant nigérian né le 22 mars 1996, au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme B, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant notamment aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de cette décision, ne serait pas compétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Contrairement aux affirmations du requérant, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé, conformément aux dispositions précitées, à une évaluation de la vulnérabilité de M. A lors d'un entretien réalisé le 10 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 9. En l'espèce, d'une part, il est constant que, le 10 février 2025, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile alors qu'il avait précédemment présenté une demande d'asile définitivement rejetée par une décision du 2 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. 10. D'autre part, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite en défense que M. A y indique être hébergé par des amis à Strasbourg et que, s'il fait mention d'un problème de santé, il n'a pas déposé de document à caractère médical. Par ailleurs, par le seul certificat médical qu'il produit dans la présente requête, datant de plus d'un an et demi, le requérant n'établit pas davantage être dans un état de vulnérabilité particulière interdisant à l'administration de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lors du réexamen de sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, O. D La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique