Cour d'appel, 27 juin 2008. 08/00162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00162
Date de décision :
27 juin 2008
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DOSSIER N 08 / 00162
ARRÊT DU 27 JUIN 2008
No :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le VENDREDI 27 JUIN 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement de la Juridiction de Proximité de REIMS du 21 JANVIER 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Emmanuel
né le 21 décembre 1954 à CHAMPFLEURY (10),
fils de Robert et de Y...Denise,
de nationalité française,
marié,
avocat,
demeurant ...GUEUX
déjà condamné,
Prévenu, libre Appelant et intimé
Non comparant, représenté par Maître Diégo DIALLO, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur CIRET,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle LEMOINE, et du prononcé : Madame VALETTE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Emmanuel X... :
* coupable de STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT : ABSENCE DE TICKET HORODATEUR VALABLE, faits commis le 26 juillet 2006, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7507 Co 1ère cl), infraction prévue par l'article R. 417-6 du Code de la route, les articles L. 2213-2 2, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R. 417-6 du Code de la route,
* coupable de STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT : ABSENCE DE TICKET HORODATEUR VALABLE, faits commis le 3 août 2006, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7507 Co 1ère cl), infraction prévue par l'article R. 417-6 du Code de la route, les articles L. 2213-2 2, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R. 417-6 du Code de la route,
* coupable de STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT : TICKET HORODATEUR MAL PLACE, faits commis le 21 août 2006, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7508 Co 1ère cl), infraction prévue par l'article R. 417-6 du Code de la route, les articles L. 2213-2 2, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R. 417-6 du Code de la route,
* coupable de STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT : ABSENCE DE TICKET HORODATEUR VALABLE, faits commis le 24 août 2006, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7507 Co 1ère cl), infraction prévue par l'article R. 417-6 du Code de la route, les articles L. 2213-2 2, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R. 417-6 du Code de la route,
* coupable de STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT : ABSENCE DE TICKET HORODATEUR VALABLE, faits commis le 26 janvier 2007, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7507 Co 1ère cl), infraction prévue par l'article R. 417-6 du Code de la route, les articles L. 2213-2 2, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R. 417-6 du Code de la route,
* coupable de STATIONNEMENT IRREGULIER EN ZONE DE STATIONNEMENT PAYANT : ABSENCE DE TICKET HORODATEUR VALABLE, faits commis le 29 janvier 2007, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7507 Co 1ère cl), infraction prévue par l'article R. 417-6 du Code de la route, les articles L. 2213-2 2, L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R. 417-6 du Code de la route,
et, en application de ces articles, l'a condamné à 6 amendes contraventionnelles de 33 € chacune (6 x 33 €) à titre de peines principales.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Emmanuel X..., le 24 janvier 2008,
Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 24 janvier 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 30 MAI 2008 à 9 heures, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, mais que se présentait pour lui, muni d'un pouvoir, Maître Diégo DIALLO, Avocat ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président, en son rapport,
Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître Diégo DIALLO, Avocat, en sa plaidoirie ;
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 JUIN 2008 à 9 heures.
DÉCISION :
Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Emmanuel X..., ainsi que par le Ministère Public, des dispositions pénales du jugement rendu le 21 janvier 2008 par la Juridiction de proximité de REIMS, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé,
Attendu que Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que Maître Diégo DIALLO, avocat, représentant le prévenu en vertu d'un pouvoir établi le 29 mai 2008, a sollicité la relaxe de Emmanuel X..., faisant valoir que " les conditions climatiques au moment de l'apposition de ces amendes " l'avaient " totalement privé d'un droit d'information essentielle, à savoir avoir accès aux informations détenues sur ces dernières ", qui " étaient totalement détrempées et illisibles " ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
# sur la culpabilité :
Attendu qu'il résulte de la procédure que six procès-verbaux de contravention ont été établis pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant (absence de ticket horodateur valable) à l'encontre du propriétaire :
- du véhicule automobile MERCEDES C...320, immatriculé : " 838 APZ 51 ", le 26 juillet 2006, ...et le 24 août 2006, ...,
- de la berline PORSCHE Carrera 4 S, immatriculée : " 390 AKN 51 ", les 3 août 2006 et 29 janvier 2007, face au ..., et les 21 août 2006 et 26 janvier 2007, ...;
Attendu que les allégations de l'intéressé sur l'apposition de ces procès-verbaux sur les pare-brise desdits véhicules " alors qu'il pleuvait " étant dépourvues de toute précision et offre de justification ne sauraient emporter la conviction de la Cour ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité de Emmanuel X... ;
# sur les peines :
Attendu qu'en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, déjà condamné le 03 mai 2006 par cette Chambre pour excès de vitesse d'au moins 40 kilomètres par heure et inférieur à 50 kilomètres par heure, les peines d'amendes prononcées sont justifiées et doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Emmanuel X...,
Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu, Emmanuel X..., et le Ministère Public.
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2008 par la Juridiction de proximité de REIMS tant sur la culpabilité que sur les peines.
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. VALETTE B. CIRET
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