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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-90.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.555

Date de décision :

9 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bertrand - contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13° chambre, en date du 18 décembre 1985 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abandon de famille, l'a condamné à 10 000 francs de dommages-intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant sur les intérêts civils le jugement entrepris a, recevant Mme X... dans sa constitution de partie civile, condamné Y... à payer 10 000 francs à Mme X... pour abandon de famille en raison du non-paiement d'une prestation compensatoire allouée à titre provisionnel entre le 7 décembre 1981 et le 13 juillet 1982 ; "aux motifs que les premiers juges malgré la carence du débiteur ont cru devoir relaxer Y... au motif qu'il avait été dans l'impossibilité absolue de payer cette prestation compensatoire du 7 décembre 1981 au 13 juillet 1982 ; qu'ils ont estimé que cette impossibilité résultait des poursuites auxquelles il devait faire face pour apurer le passif de la communauté qui s'élèverait à 613 996,31 francs que la Cour dans son arrêt du 3 septembre 1984 relevait que Y... devait avoir à l'époque des faits de gros revenus ; que les documents produits par son conseil démontrent qu'outre l'exploitation d'un important cabinet professionnel de médecin cancérologue il exerce dans plusieurs cliniques et jouit d'une très belle situation qui lui procure d'importants revenus ; qu'il s'est d'ailleurs remarié avec un médecin qui exerce également sa profession dans les meilleures conditions ; qu'il ne résulte pas de ces mêmes documents que le passif qu'il invoque pour justifier sa carence soit la conséquence d'une activité professionnelle déficitaire ; que ledit passif semble provenir en grande partie de nombreux investissements et du non-paiement des impositions sur le revenu, d'autant plus important que Y... a toujours eu une activité professionnelle largement bénéficaire ; qu'il s'ensuit qu'il n'est nullement démontré, comme l'ont à tort énoncé les premiers juges, que Y... était dans l'impossibilité absolue de payer la prestation compensatoire ; "alors que, quelle que soit l'importance des revenus dont il disposait en raison de sa situation professionnelle et l'origine du passif de la communauté, passif dont l'accroissement considérable était dû en grande partie au refus systématique de Mme X... de laisser procéder aux opérations de liquidation et partage, le docteur Y... qui produisait ses déclarations de revenus pour la période considérée établissait qu'il n'avait rien perçu sur les sommes figurant dans sa déclaration d'impôt et n'avait vécu que grâce aux revenus personnels de sa nouvelle épouse ; qu'ainsi Y... apportait la preuve que l'impossibilité pour lui complète, absolue et définive d'effectuer des paiements à Mme X... a été organisée délibérément par cette dernière qui, après avoir fait effectuer un ensemble de saisies sur ses comptes, est allée jusqu'à dénoncer à la direction des impôts l'existence de comptes personnels de son ex-mari, faisant bloquer par une saisie-exécution des impôts le seul compte sur lequel le docteur Y... avait encore une possibilité de disposition et réglait effectivement les avances de prestation compensatoire ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire de défense selon lequel Y... avait été mis dans l'incapacité d'effectuer les versements par suite des saisies-arrêts pratiquées par Mme X..., ce qui donnait un caractère involontaire à son absence de versements, la Cour a entaché sa décision de non-réponse à conclusions et violé l'article 357-2 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il était reproché à Bertrand Y... de n'avoir pas payé à Danielle X... du 7 décembre 1981 au 13 juillet 1982 la prestation compensatoire mensuelle provisionnelle qu'il avait été condamné à lui verser par jugement du tribunal de Béthune en date du 16 mai 1979 ayant prononcé leur divorce ; Que par arrêt du 3 septemmbre 1984 la cour d'appel, avant de statuer au fond, a ordonné un supplément d'information ; Attendu que pour écarter les conclusions déposées par Y... et le condamner à verser des dommages-intérêts à la partie civile, les juges d'appel énoncent que le prévenu a toujours eu une activité professionnelle bénéficiaire et qu'il n'est nullement démontré qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de payer la prestation compensatoire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de son impossibilité d'exécuter ses obligations, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ; qu'en effet, lorsque le prévenu a conclu à la constatation de certains points de fait, il n'est pas fondé à se plaindre d'un défaut de réponse, dès lors qu'en constatant souverainement les éléments de l'infraction par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel repousse la conséquence qu'on entendait déduire de ce qui était affirmé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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