Texte intégral
N° RG 23/02594 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4D2
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 22 février 2023
RG : 2022010007
S.C.I. DES ENTRESSETS
S.A.R.L. A.S. ENR
S.A.S. BUSTOURS
C/
SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21Décembre 2023
APPELANTES :
S.C.I. DES ENTRESSETS immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 482 427 192, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. A.S. EnR immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 511 499 568, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. BUSTOURS immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 545 920 068 prise en la personne de son dirigeant Monsieur [M] [P], domicilié à titre personnel [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Xavier VAHRAMIAN de la société CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SELARL MJ ALPES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 830 490 413, représentée par son gérant, Maître [B] [H], domiciliée es-qualité audit siège. En sa qualité de Liquidateur Judiciaire des sociétés : BUSTOURS, SCI DES ENTRESSETS, AS ENR. Désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du
27 novembre 2019 pour la première, et par Jugement d'extension rendu par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE le 22 février 2023 pour la deuxième et la troisième
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART et Associés, avocat au barreau de LYON
En la présence du Ministère Public, prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
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Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Bustours avait pour activité le transport de personnes par autocars. Elle était dirigée par M. [M] [P] et détenue à 100% par la SAS EFA elle-même détenue par M. [P] à hauteur de 55% et Mme [K] [P] à hauteur de 45%.
La SCI Des Entressets détient notamment les locaux dans lesquels la société Bustours exploitait son activité et est détenue à 99% par la société EFA, société holding, et à 1% par la société Bustours.
La SARL AS EnR a pour activité la réalisation de travaux d'installations électrique et est détenue à hauteur de 99,8% par la société EFA et à hauteur de 0,20% par M. [P].
Par jugement du 29 mai 2019, sur déclaration de cessation des paiements de la société Bustours en date du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Bustours et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2019. La procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la Selarl MJ Alpes, représentée par Me [B] [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 27 novembre 2019.
Par actes du 22 novembre 2022, la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bustours, a assigné M. [P], la SCI des Entressets, la société AS EnR et la société Bustours devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en extension de procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- constaté la confusion des patrimoines de la SCI des Entressets et de la société A.S EnR avec celui du débiteur, la société Bustours, en liquidation judiciaire depuis le 27 novembre 2019,
- étendu la procédure ouverte à la SCI des Entressets et à la société A.S EnR,
- employé les dépens en frais privilégiés.
Les sociétés Des Entressets, AS EnR et Bustours ont interjeté appel par acte du 27 mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023 fondées sur les articles 114, 654, 655, 693, 694, 700, 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, les sociétés Des Entressets, AS EnR et Bustours ont demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la confusion des patrimoines des sociétés Des Entressets et AS EnR avec celui du débiteur, la société Bustours, en liquidation judiciaire depuis le 27 novembre 2019,
- étendu la procédure ouverte aux sociétés Des Entressets et AS EnR,
statuant à nouveau,
I - sur la recevabilité de l'appel,
- juger que la demande d'irrecevabilité de l'appel de la société MJ Alpes n'a pas été formulée dans le cadre de ses premières conclusions,
- juger que le procès-verbal de signification du jugement du 22 février 2023 est nul,
en conséquence,
- déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité formée par la société MJ Alpes,
- déclarer recevable leur appel,
- débouter la société MJ Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
II -sur la nullité du procès-verbal d'assignation,
- juger que le procès-verbal de signification de l'assignation est nul,
- juger qu'elles ont subi un préjudice important de ce fait,
- juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure de première instance,
en conséquence,
- débouter la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Bustours, de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire aux sociétés SCI Des Entressets et AS EnR,
III- sur le fond,
- débouter la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Bustours, de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire aux sociétés SCI Des Entressets et AS. EnR.
IV- en toute hypothèse,
- condamner la Selarl MJ Alpes ès-qualités à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl MJ Alpes, ès-qualités, aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2023, la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Bustours, SCI Des Entressets et AS EnR, a demandé à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel qu'elle a formulée,
- déclarer irrecevable l'appel formé par la société Bustours, la SCI des Entressets et la société Bustours, puisque formé en dehors du délai imparti par les textes,
- déclarer irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement et à tout le moins la juger mal fondée,
- déclarer en conséquence irrecevable l'appel initié le 27 mars 2023 par les sociétés Bustours, SCI Des Entressets et la société AS EnR, représentées par M. [P], à l'encontre du jugement déféré, dûment signifié le 27 février 2023,
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
à défaut d'irrecevabilité de l'appel,
- déclarer irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de signification de l'assignation et à tout le moins la juger mal fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
- tirer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le ministère public, par avis du 20 juin 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 23 juin 2023, a requis la confirmation de l'extension.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023, les débats étant fixés au 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société Bustours, la SCI des Entressets et la société A.S EnR ont fait valoir :
- la recevabilité de leur appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile eu égard à la nullité du procès-verbal de signification du jugement
- l'absence de tentative de signification à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile et l'absence d'indication par l'huissier des démarches réalisées pour procéder à une signification par personne,
- l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la Selarl MJ Alpes puisque dans ses premières conclusions, elle ne demandait que la confirmation du jugement déférée, la demande d'irrecevabilité n'étant formée que dans les conclusions d'incident, et ensuite dans les conclusions au fond numéro 2,
- l'absence de demande nouvelle de leur part quant à leur réponse sur la validité de la signification du jugement querellé, s'agissant uniquement de moyens,
- l'indication par l'huissier sur le procès-verbal de l'absence de réponse à ses appels et de la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, mais l'absence de toute mention concernant les vérifications ou la réalisation d'autres démarches pour procéder à une signification à personne, avec en conséquence le défaut de justification de l'impossibilité de procéder à une signification à personne,
- la possibilité dès lors d'interjeter appel en dehors du délai de 10 jours qui n'a pas commencé à courir.
La Selarl MJ Alpes a fait valoir :
- la recevabilité de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel étant rappelé qu'à l'origine l'irrecevabilité avait été soulevée dans le cadre d'un incident, rejeté par ordonnant du 26 septembre 2023, qui a estimé que la cour était compétente en la matière, et qu'elle soulève cette irrecevabilité à titre de fin de non-recevoir,
- les stipulations de l'article 123 du code de procédure civile qui rappellent qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause,
- l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée par les appelantes s'agissant des modalités de signification de la décision de première instance, en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande ayant été formée dans les conclusions numéro 2 et non lors de leurs premières conclusions au fond comme le montre le dispositif de celles-ci,
- l'absence de nullité du procès-verbal de signification, étant indiqué que les jurisprudences citées par les appelantes ne sont applicables à l'espèce puisque l'huissier a vérifié la certitude du domicile et a caractérisé de manière précise l'impossibilité de faire une signification à personne,
- la confirmation par les pièces versées aux débats mais aussi les conclusions des appelantes que le gérant, M. [P] réside bien à l'adresse à laquelle l'huissier a tenté de procéder à la signification de la décision de première instance,
- l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif soit au-delà du délai de 10 jours indiqué dans la signification.
- Sur la recevabilité de la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la Selarl MJ Alpes
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L'article 905-2 du code de procédure civile dans son dernier alinéa dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il est relevé que dès ses premières conclusions notifiées le 26 mai 2023 aux fins d'incident, la Selarl MJ Alpes a saisi le Président de Chambre d'une demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Bustours, la SCI des Entressets et la société A.S EnR.
Suivant arrêt rendu le 26 septembre 2023, le Président de la Chambre Commerciale de la cour d'appel de Lyon a dit que le président n'avait pas le pouvoir de trancher la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel, et que ce pouvoir relève de la cour.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 5 octobre 2023, la Selarl MJ Alpes a réitéré sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté.
Les appelantes entendent faire valoir l'irrecevabilité de cette demande au motif de ce que cette demande est présentée de manière tardive.
Or, il est relevé que la Selarl MJ Alpes dans ses premières conclusions aux fins d'incident a fait part de sa volonté de soulever une fin de non-recevoir et l'a reprise suite à la décision rendue le 26 septembre 2023.
En outre, il est rappelé qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, ce qui est le cas s'agissant du caractère tardif d'un appel.
Au regard de ces éléments, la demande d'irrecevabilité de l'appel des sociétés est recevable et doit être tranchée par la juridiction du fond.
- Sur la demande de nullité des procès-verbaux de signification du jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 22 février 2023
L'article 72 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Dans leurs premières conclusions notifiées le 28 avril 2023, les sociétés appelantes ont sollicité dans le dispositif l'infirmation de la décision déférée, outre la condamnation de la Selarl MJ Alpes à lui verser diverses sommes.
Dans ce cadre, la cour n'a été saisie que de la demande d'infirmation du jugement querellé et d'aucune demande de nullité du procès-verbal de signification de cette décision.
Les moyens aux fins d'infirmation portent sur différents points dont la nullité de l'assignation, mais à aucun moment la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 22 février 2023 n'est évoquée, et surtout, elle ne figure pas dans le dispositif qui seul saisit la juridiction quant à l'objet du litige, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
La cour n'a été saisie d'une demande visant à « juger que le procès-verbal de signification du jugement du 22 février 2023 est nul » que par les conclusions des sociétés appelantes notifiées le 6 juillet 2023, dans le cadre de la procédure sur incident, soit après les premières conclusions au fond, alors que les appelantes ne pouvaient plus solliciter la nullité de cet acte de procédure.
Dès lors, la cour n'est pas valablement saisie de la demande visant à se prononcer sur la régularité du procès-verbal de signification du jugement du 22 février 2023 et n'a pas à se prononcer sur ce point. La date de signification du jugement du 22 février 2023, soit le 27 février 2023 doit donc être retenue pour apprécier le point relatif à la recevabilité de l'appel interjeté par la société Bustours, la SCI des Entressets et la société A.S EnR.
En outre, le procès-verbal de signification ne souffre d'aucune nullité, la tentative de signification ayant eu lieu à l'adresse du gérant des différentes sociétés, confirmée par les conclusions remises par le conseil des appelantes, et reprenant les mentions exigées par les différents textes et la matière en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société Bustours, la SCI des Entressets et la société A.S EnR
L'article L661-1 3° du code de commerce dispose que la décision d'extension d'une procédure collective peut faire l'objet d'un appel.
L'article R661-3 du code de commerce dispose notamment que le délai d'appel contre les décisions statuant en matière de procédures collectives est de dix jours à compter de la notification des décisions rendues.
En l'état, le jugement du 22 février 2023 a fait l'objet d'une signification à personne le 27 février 2023, avec indication des dispositions des articles 658 du code de procédure civile en l'absence de toute personne présente à l'adresse concernée.
Il est rappelé qu'en cas de signification par huissier, le délai d'appel est calculé à compter de la date apposée sur l'acte de signification et non à compter la date de retrait à l'étude ou bien de la date de réception de la lettre adressée à la personne concernée.
Il est constant que la déclaration d'appel a été faite le 27 mars 2023, soit au-delà du délai de 10 jours prévu par les textes.
En conséquence, l'appel interjeté par la société Bustours, la SCI des Entressets et la société A.S EnR est irrecevable.
La cour n'étant pas saisie du fond de l'affaire n'a pas à se prononcer sur les demandes concernant le fond du jugement du 22 février 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Sur les demandes accessoires
La société Bustours, la SCI des Entressets et la société A.S EnR échouant en leurs prétentions, les dépens de la procédure d'appel seront mis à leur charge et tirés en frais privilégiés de procédure.
L'équité ne commande pas d'accorder à la société Bustours, la SCI des Entressets et la société A.S EnR une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande présentée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Déclare recevable la fin de non-recevoir aux fins d'irrecevabilité de l'appel présentée par la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bustours,
Déclare irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 février 2023,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS Bustours, la SCI des Entressets et la SARL A.S EnR,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la SAS Bustours, de la SCI des Entressets et de la SARL A.S EnR et seront tirés en frais privilégiés de procédure,
Déboute la SAS Bustours, la SCI des Entressets et la SARL A.S EnR de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE