Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05134 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWBD
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA LOIRE
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 20 Mai 2021
RG : 19/00141
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [T] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
[S] [R]
née le 05 Août 1984 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Henri CHRISTOPHE de la SELARL HENRI CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 février 2017, la société [6] a établi d'une déclaration d'accident du travail survenu le 6 février 2017, au préjudice de Mme [R], dans les circonstances suivantes : « Son collègue rangeant une étude descendu avant, le hayon était au sol, elle s'est impatientée, n'a pas attendu son retour. Elle a tiré une étuve, elle a reculé sans penser que la hayon était resté au sol, et est tombée et s'est retenue après l'étuve », déclaration accompagnée d'un certificat médical du 9 février 2017 faisant état d' « une luxation ouverte de l'astragale avec fractures parcellaires pied gauche ».
Le caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 février 2019, l'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé au 21 décembre 2018.
Le 27 février 2019, la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 22 décembre 2018, au vu des séquelles suivantes : « fracture luxation complexe du pied gauche ayant nécessité une arthrodèse sous-talienne laissant persister une raideur articulaire douloureuse ».
Mme [R] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, par lettre recommandée du 24 mai 2019.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal :
- dit que la maladie professionnelle dont Mme [R] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur,
- dit que l'indemnité en capital servie par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [R], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [C] du centre hospitalier de [Localité 7], avec pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médiaux fournis, décrire les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille a été nécessaire avant la consolidation,
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
11°) décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution jusqu'à la consolidation; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
12°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
13°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14°) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
15°) établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dit que l'expert fera connaître sans délai sans acception, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois,
- dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la caisse versera directement à Mme [R] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la majoration du capital accordés à Mme [R] à l'encontre de la société [6] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- déboute les parties de leurs plus amples demandes,
- condamne la société [6] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 juin 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
- juger que Mme [R] n'apporte pas la preuve et ne démontre pas une faute inexcusable commise par son employeur,
- juger que Mme [R] s'est, en toute connaissance de cause, volontairement et gravement mise en danger,
En conséquence,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens d'appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable et demande de voir dire et juger qu'elle pourra récupérer l'intégralité des sommes avancées auprès de l'employeur, que ce soit le capital représentatif que la majoration rente sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 20%, ainsi que les préjudices et les frais de l'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
La société [6] soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies et se prévaut de l'incidence de la faute de Mme [R] dans la survenance de son accident.
En réponse, Mme [R] fait valoir que, dans sa lettre du 7 décembre 2018, l'inspectrice du travail a relevé plusieurs manquements de l'employeur aux règles de sécurité et que ce dernier ne démontre pas la faute volontaire qu'elle aurait commise à l'origine de l'accident, considérant que les extraits vidéos des caméras de surveillance et une transcription par huissier de ces extraits ne sont pas probants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que lorsque l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée.
Il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence de cette conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d'établir précisément les circonstances de l'accident lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la recherche d'une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause.
Par ailleurs, l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'événement à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime.
Ici, la société [6] conteste les circonstances mêmes de l'accident dont elle indique qu'elles ne sont pas établies avec certitude et dénie toute inexcusable de sa part. Elle expose, en premier lieu, n'avoir pas eu connaissance du danger auquel était exposée la salariée dont elle précise qu'elle était parfaitement formée à son poste et estime avoir pris les mesures nécessaires pour la préserver de tout danger. Elle considère, en second lieu, que Mme [R] s'est volontairement mise gravement en danger.
Mme [R] était gestionnaire du matériel de réception. Elle occupait à ce titre un poste d'encadrement et était également amenée, dans ce cadre, comme il ressort de son de travail, à s'occuper de la préparation du matériel, du chargement des véhicules et de la livraison des réceptions. Elle était aussi chargée d'assurer le suivi de l'entretien des véhicules.
L'accident litigieux est survenu alors qu'elle déchargeait un camion d'étuves avec un collègue. La salariée a expliqué être tombée en reculant et en tirant une étuve (four roulant de plus de 100kg) alors que son collègue avait abaissé le hayon de déchargement du véhicule sans qu'elle en ait été informée. Elle a été lourdement blessée à la cheville.
Si Mme [R] ne justifie pas des circonstances précises dans lesquelles cet accident est survenu, alors que cette preuve lui incombe, et si elle ne produit pas le témoignage de son collègue, M. [E], celui-ci a rapporté les faits dans le constat d'huissier établi à l'initiative de l'employeur. Il a ainsi confirmé que Mme [R] avait chuté du camion en le déchargeant, alors que le hayon n'était pas remonté. Il a toutefois précisé que Mme [R] était alors, et à sa demande, en charge de la télécommande du hayon et qu'elle avait admis à plusieurs reprises, en attendant l'arrivée des pompiers, avoir commis une faute.
Il sera rappelé qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Au cas présent, et contrairement à ce que soutient la société [6], celle-ci ne justifie pas avoir formé sa salariée aux risques inhérents aux chargement et déchargement des étuves, notamment à l'utilisation du hayon d'un camion, ni avoir mis à sa disposition le matériel de prévention utile pour se protéger, a minima, en cas de chute d'un objet lourd sur ses pieds, alors même que la survenance d'un tel accident n'était pas totalement imprévisible.
De plus, même à supposer que Mme [R] ait commis une imprudence en ne remontant pas le hayon alors qu'elle reculait, cette imprudence ne revêt pas la qualification d'une inexcusable de sa part. En tout état de cause, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. La faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale permet seulement de réduire la majoration de sa rente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [6] ainsi qu'en ses dispositions relatives aux conséquences de cette reconnaissance (majoration au maximum légal du capital servi dont l'évolution éventuelle suivra le taux d'IPP reconnu à la victime ; expertise médicale et avance du montant des indemnisations à venir et des frais d'expertise par la CPAM qui pourra exercer son action récursoire contre l'employeur sur les sommes qu'elle aura avancées) .
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [6], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer en cause d'appel à Mme [R] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE