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Cour de cassation, 13 décembre 2023. 22-87.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-87.237

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

N° C 22-87.237 F-B N° 01482 ODVS 13 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société Nea Zoi Sailing Nepa MCPY a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre MM. [X] [N], [HX] [P], [B] [F] [G], [A] [R] [CK], [E] [I], [L] [S], [D] [J], [LJ] [W], [PS] [C], [B] [JB], [Z] [EO] [V], [OW] [M] [KF], [SE] [BC], [K] [RA] [WV], [T] [YV], [H] [FO], [O] [NS], [TI] [ZZ], [H] [GT], et Mmes [U] [EO] [V] et [VI] [ZZ], des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs aggravée et importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de gel rendue par le juge d'instruction et a prononcé sur sa demande de restitution d'objet saisi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Nea Zoi Sailing Nepa MCPY, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, le juge d'instruction a rendu le 5 octobre 2021 une « ordonnance de gel de biens mobiliers susceptibles de confiscation », portant sur le navire Zoi situé en Grèce, appartenant à la société Nea Zoi Sailing Nepa MCPY (la société) et considéré comme ayant servi au transport de produits stupéfiants. 3. Le même jour, le magistrat instructeur a adressé aux autorités grecques un certificat de gel aux fins de reconnaissance et d'exécution de la décision. 4. Le certificat de gel a été notifié le 6 octobre 2021 à la société par les autorités grecques qui ont par ailleurs exécuté la décision de gel. 5. La société a interjeté appel de la décision de gel. 6. Le 3 novembre 2021, elle a par ailleurs saisi le juge d'instruction d'une demande de restitution. 7. Le 19 janvier 2022, elle a directement saisi la chambre de l'instruction d'une telle demande. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de gel et a rejeté la demande de restitution du voilier présentée par la société Nea Zoi Sailing Nepa MCPY, alors : « 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour écarter le moyen de la société Nea Zoi Sailing Nepa Mcpy tiré de la violation des principes du contradictoire et du procès équitable en l'absence de notification de l'ordonnance de gel en même temps que celle du certificat de gel, que, si l'ordonnance de gel n'avait pas été notifiée à la société Nea Zoi, le conseil de celle-ci avait admis dans un courrier du 7 décembre 2021 joint au dossier d'instruction qu'il avait eu accès à ladite ordonnance (arrêt p. 60) cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, dans son courrier du 7 décembre 2021, le conseil de l'exposante avait sollicité la copie de l'ordonnance de gel du 5 octobre 2021 dont il avait appris l'existence (arrêt p. 57) et qu'il n'avait pas admis, dès lors, dans ce courrier avoir eu accès à cette ordonnance puisqu'il en demandait copie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il résulte de l'article 695-9-3 8° du code de procédure pénale que la personne concernée par la décision de gel, y compris le tiers de bonne foi, doit se voir notifier la décision de gel, contre laquelle elle peut former un recours, en même temps que le certificat de gel ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la violation des principes du procès équitable et du contradictoire en l'absence de notification de l'ordonnance de gel en même temps que le certificat de gel, que le certificat de gel antérieurement notifié comportait des mentions sur les motifs de la décision de gel, la nature et la qualification juridique des faits la justifiant et le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur (arrêt p. 60) cependant que la référence dans le certificat de gel à des éléments de la décision de gel est prévue par le 6° de l'article 695-9-3 et ne saurait pallier l'absence de réalisation de la notification, simultanément au certificat de gel, de la décision de gel elle-même imposée par l'article 695-9-3 8°, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-9-3 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant contre l'ordonnance de gel d'un bien lui appartenant, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès de l'appelant aux pièces auxquelles il peut prétendre en application de l'article 695-9-3 du code de procédure pénale par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties et doit énoncer dans ses motifs que le tiers appelant a eu accès à la décision de gel et au certificat de gel ; qu'en se bornant à relever que la société Nea Zoi et son conseil ont eu accès au dossier de la cour et notamment aux réquisitions de M. l'avocat général (arrêt p. 60), la chambre de l'instruction a violé les articles 695-9-3 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de gel et a rejeté la demande de restitution du voilier présentée par la société Nea Zoi Sailing Nepa MCPY, alors : « 1°/ que l'article 99-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, prévoyant que le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, n'est applicable qu'à l'exécution en France d'une décision de gel prise par les autorités étrangères et ne l'est pas à l'exécution à l'étranger d'une décision de gel prise par les autorités judiciaires françaises ; qu'en retenant, pour répondre à l'argumentation de la société Nea Zoi Sailing Nepa Mcpy faisant valoir que le juge d'instruction français ne pouvait demander aux autorités grecques de vendre le voilier Zoi, que l'article 99-2 du code de procédure pénale n'exclut pas, dans sa version postérieure à la loi du 3 juin 2016, l'aliénation d'un bien n'appartenant pas aux personnes poursuivies (arrêt p. 62), la chambre de l'instruction a violé par fausse application l'article 99-2 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'article 28 du règlement 2018/1805 prévoit que la gestion des biens gelés et confisqués est régie par le droit de l'État d'exécution et que les autorités de l'Etat d'exécution peuvent décider de l'aliénation du bien gelé pour prévenir sa dépréciation ; qu'en déduisant de l'article 28 du règlement 2018/1805 qu'elle ne pouvait que confirmer la décision d'autorisation faite aux autorités grecques compétentes, pour le compte des autorités françaises, de procéder à la vente du voilier avant jugement (arrêt p. 62) cependant qu'en vertu de ce texte, la gestion des biens gelés et confisqués est régie par le droit grec et que les autorités grecques avaient seule compétence pour décider la vente de ce bien, la chambre de l'instruction a violé ce texte ; 3°/ qu'il résulte de l'article 695-9-3 du code de procédure pénale que la personne concernée par la décision de gel, y compris le tiers de bonne foi, doit se voir notifier la décision de gel, contre laquelle il peut former un recours, en même temps que le certificat de gel ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du gel en l'absence de notification de la décision de gel simultanément au certificat de gel (mémoire n° 1 p. 11 et mémoire n° 2 p. 18), qu'il ne résulte d'aucun texte que la décision de gel doive être notifiée en même temps que le certificat de gel (arrêt p. 62), la chambre de l'instruction a violé l'article 695-9-3 du code de procédure pénale ; 4°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du gel en l'absence de notification de la décision de gel simultanément au certificat de gel, que si le certificat de gel a pu être notifié à la société Nea Zoi se présentant comme propriétaire du bateau Zoi dès le 6 octobre 2021 par les autorités grecques, une telle notification n'impliquait pas nécessairement que le juge d'instruction ait été informé de la prétendue qualité de propriétaire du navire par la société Nea Zoi (arrêt p. 62) cependant qu'en vertu des articles 695-9-3 et 695-9-6 du code de procédure pénale, l'Etat d'émission transmet ensemble la décision de gel et le certificat de gel à l'Etat d'exécution et qu'il incombait aux autorités de l'Etat d'exécution, soit aux autorités grecques, de notifier le 6 octobre 2021 en même temps que le certificat de gel la décision de gel, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par un motif inopérant constatant l'impossibilité pour le juge d'instruction français de notifier l'ordonnance de gel, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Nea Zoi Sailing Nepa Mcpy a fait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, au soutien de l'irrégularité de la saisie, que le certificat de gel ne contenait pas certaines des mentions requises relatives à la désignation du propriétaire du bien saisi, à l'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel et aux voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernés, à la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et au délai dans lequel celui-ci peut être formé (mémoire n°1 appel de l'ordonnance de gel p. 8-9 et mémoire n° 2 p. 16-17) ; qu'en ne répondant à ces articulations essentielles du mémoire de l'exposante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 695-9-3 et 593 du code de procédure pénale. » 10. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de gel et a rejeté la demande de restitution du voilier présentée par la société Nea Zoi Sailing Nepa MCPY, alors : « 1°/ que lorsque la chambre de l'instruction s'appuie, pour justifier une mesure de saisie pénale, sur des pièces précisément identifiées de la procédure, elle est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à l'appelant ; que la même exigence s'impose nécessairement lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'appel d'une ordonnance de gel prise en application de l'article 695-9-1 du code de procédure pénale ; qu'en relevant, pour retenir que la société Nea Zoi ne pouvait exciper de sa bonne foi, que les 27 et 29 janvier 2020, [X] [MN], qui se disait représentant légal de Altamira Trading SA et propriétaire du voilier Kerafnos, a adressé plusieurs courriels à la marina de [Localité 1] dans le but de récupérer le voilier, que [DO] [Y] s'est également présenté par la suite à la marina de [Localité 1] en possession d'un pouvoir signé de [X] [MN] et de documents d'identité à son nom et au nom de celui-ci pour récupérer le voilier et que les vérifications menées sur les documents d'identité ont mis en évidence qu'il s'agissait de faux documents (arrêt p. 62) et que compte tenu des revendications dont le navire a fait l'objet sous de fausses identités, il résultait que les circonstances douteuses de l'acquisition du voilier Kerafnos par la société Nea Zoi ont été précédées et suivies par des manoeuvres frauduleuses (arrêt p. 63) et se fondant ainsi dans des motifs décisoires sur des pièces précisément identifiées de la procédure dont elle ne s'est pas assurée qu'elles avaient été communiquées à l'appelante, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. 12. Les moyens, qui critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de gel rendue par le juge d'instruction, sont irrecevables. 13. En effet, il résulte de l'article 2 du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, que la décision de gel est une décision émise ou validée par une autorité d'émission dans le but d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou la disposition de biens en vue de permettre leur confiscation. 14. Il s'en déduit que la décision de gel constitue une notion autonome du droit de l'Union européenne qui correspond, dans l'ordre juridique interne, à une décision de saisie pénale destinée à garantir l'exécution de la confiscation du bien objet de la mesure. 15. Or, en l'espèce, la décision de saisie du juge d'instruction, en ce qu'elle porte sur un bien meuble corporel confiscable comme étant susceptible d'être l'instrument des faits objet de l'information, s'analyse en un acte d'instruction prévu par l'article 97 du code de procédure pénale. En conséquence, la régularité de la saisie ne peut être contestée par la voie de l'appel. Il appartient aux parties, lorsqu'elles contestent la régularité de la saisie, de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de celle-ci, dans les conditions des articles 173 et suivants du code de procédure pénale. Il est par ailleurs loisible à la personne mise en examen, à la partie civile ou à toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet saisi, de saisir le juge d'instruction d'une requête aux fins de restitution de celui-ci sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale. 16. En conséquence, l'appel interjeté par la société était irrecevable, de sorte qu'il en est de même des moyens qui critiquent l'arrêt en ce qu'il a rejeté les moyens pris de l'irrégularité de la saisie. Mais sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat 17. Vu l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : 18. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l'instance. 19. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction directement saisie d'une demande de restitution d'objet saisi présentée par un tiers est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l'ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires. 20. Les mentions de l'arrêt doivent énoncer que le tiers requérant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier le rejet de la demande de restitution dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers requérant. 21. Pour confirmer la saisie, l'arrêt retient, après avoir constaté que le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats, que l'ordonnance de gel n'a pas été notifiée à la société requérante, mais que l'avocat de celle-ci a admis dans un courrier du 7 décembre 2021 qu'elle avait eu accès à l'ordonnance. 22. Les juges ajoutent que le certificat de gel comporte de nombreuses mentions notamment les motifs de la décision de gel, la nature et la qualification juridique des faits qui la justifie, ainsi que le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur. 23. Ils énoncent enfin que la société requérante et son conseil ont eu accès au dossier de la cour et aux réquisitions de l'avocat général. 24. En se déterminant ainsi, sans énoncer que la société s'était vue communiquer l'ordonnance de gel dans les conditions de l'article 197 du code de procédure pénale, ni identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat de cette société, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés. 25. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 1er décembre 2022, mais en ses seules dispositions rejetant la demande de restitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.

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