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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 88-70.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.411

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Léa X..., veuve en premières noces Z... Y... et en secondes noces A..., demeurant ..., 2 / M. Daniel Z... Y..., 3 / M. André Z... Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la Société d'aménagement du département de l'Isère Sadi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z... Y... et de Mme A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société d'aménagement du département de l'Isère, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que Mme A... et MM. Daniel et André Z... Y... ont formé un pourvoi le 26 décembre 1988, contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère du 28 juin 1988, enregistré sous le n° B 88-70.411 ; Attendu que Mme A... et MM. Daniel et André Z... Y... qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même ordonnance le 7 décembre 1988 un autre pourvoi enregistré sous le n° A 89-70.046 ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts Z... Y... et B... A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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