Cour de cassation, 05 mai 1997. 96-83.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.835
Date de décision :
5 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, Me Olivier de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 1996 qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 574, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile (la compagnie d'assurances UPE), la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé la personne mise en examen (Dominique X..., le demandeur) devant la juridiction correctionnelle pour répondre de faits d'abus de confiance ;
"aux motifs que, le 25 août 1994, la partie civile avait déposé plainte contre le demandeur, son agent général à Vidauban depuis le 15 octobre 1990, qui avait démissionné après qu'eût été constatée l'existence d'un déficit de 646 207, 49 francs qu'il n'aurait pu combler; que le statut juridique de la demanderesse, qui ne justifiait pas de l'existence de convention particulière avec la compagnie d'assurances, était régi par des textes légaux dont le décret du 11 octobre 1966 qui décrivait l'agent général d'assurance comme un mandataire; que le règlement des sinistres, qui faisait également partie de ses attributions et pour lequel les instructions comptables du groupe étaient formelles dans la mesure où, en cas d'insuffisance de fonds, l'agent était tenu de demander le règlement directement à la compagnie, ne pouvait avoir pour conséquence de transformer des relations juridiques claires et non équivoques et de créer entre les parties une convention de compte courant dont les caractéristiques n'étaient d'ailleurs pas réunies, en particulier le règlement en fin de compte qui ne résultait d'aucune convention expresse; qu'ainsi, il existait "des charges suffisantes contre (le demandeur), agent expérimenté qui ne pouvait évidemment ignorer qu'il agissait dans le cadre d'une convention de mandat et devait transmettre les fonds, (d'avoir) commis un abus de confiance" (voir arrêt attaqué, page 5, dernier alinéa, à page 6, alinéa 2) ;
"alors que, d'une part, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui ne répond pas ainsi aux conditions essentielles de son existence légale, il résultait clairement des instructions comptables de la compagnie d'assurances que les rapports entre les parties étaient régis par un compte courant comprenant, au débit, les créances du mandant et, au crédit, les sommes dues à l'agent, ce compte devant être arrêté tous les mois par l'intéressé qui bénéficiait également de la faculté, lorsqu'il ne disposait pas de fonds suffisants en caisse, de demander à la compagnie de régler les sinistres importants; que la chambre d'accusation ne pouvait donc affirmer qu'il n'existait pas de convention de compte courant entre les parties et que, en cas d'insuffisance de fonds, l'agent aurait été tenu de demander à son mandant de régler directement le sinistre tandis que ces faits étaient contredits par les pièces versées aux débats et notamment celle à laquelle elle s'est référée ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvait tout à la fois, d'un côté, énoncer que le demandeur n'aurait pas ignoré qu'il "devait transmettre les fonds" reçus des clients et, de l'autre, constater qu'en cas d'insuffisance de ces fonds il était tenu de demander à la compagnie d'assurances de régler directement les sinistres, ce qui démontrait qu'il n'avait pas l'obligation de transmettre les fonds qui devaient servir au règlement des sinistres; qu'étant fondé sur des motifs de fait radicalement inconciliables entre eux, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, enfin, l'autorisation accordée par le mandant au mandataire d'utiliser les fonds encaissés par lui pour son compte retire tout caractère frauduleux à l'emploi de ces fonds; que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer que le demandeur n'ignorait pas qu'il devait "transmettre les fonds", sans répondre à l'articulation essentielle de son mémoire par lequel il soulignait avoir été chargé d'encaisser les primes d'assurance et de régler les sinistres avec les fonds reçus des clients, le déficit du compte résultant non d'une intention frauduleuse mais des difficultés financières auxquelles il s'était heurté" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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