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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-11.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.540

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société civile professionnelle Jougla et Gandini, dont le siège est 7, Plan du Palais, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, la constitution de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCP Jougla et Gandini, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 15 décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier à l'effet de statuer sur les contestations de vérification des dépens ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a été suivie, dans le délai prévu par la loi, ni du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ni de la signification au défendeur du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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