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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 89-86.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.094

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me GOUTET et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - L. Robert, - G. René, - B. Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1989, qui, pour diffamation publique envers un corps constitué, diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende avec sursis et solidairement à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de diffamation envers le conseil municipal de Chevigny-Saint-Sauveur, corps constitué et M. G. ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu aux conclusions des prévenus relatives au fait que les personnes réellement désignées par l'écrit n'étaient pas le conseil municipal, corps constitué ni M. G. seulement, mais certains membres du conseil municipal en tant qu'adversaires politiques des prévenus, a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme il lui appartenait de le faire, les éléments extrinsèques permettant de déterminer les personnes réellement désignées par l'écrit, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation envers M. G. ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne constate aucune allégation ou imputation d'un fait précis faite par les prévenus envers M. G., a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne constate pas davantage l'existence d'une imputation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de M. G." ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer les prévenus coupables de diffamation, n'a pas examiné les circonstances particulières invoquées pour établir leur bonne foi ; "alors qu'en période électorale, l'intention d'éclairer les électeurs sur les mérites des candidats est un fait justificatif de la bonne foi lorsque les imputations ne concernent que l'activité publique de la personne mise en cause et lorsque leur publication est faite dans des conditions et dans un temps permettant la réplique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Robert L., René G. et Hervé B. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, à l'issue d'une information ouverte pour diffamation publique envers un corps constitué, diffamation publique envers un particulier, sur délibération du conseil municipal de Chevigny-Saint-Sauveur et plainte avec constitution de partie civile de Henri G., à la suite de la distribution, en juillet 1988, aux habitants de ladite commune d'un écrit intitulé "Lettre des élus socialistes", retenu à raison du passage suivant : "Centre ville. On brade. Dans sa séance du 30 juin, le conseil municipal a décidé de vendre un terrain de 1 914 mù situé 31 avenue de la République à un prix inférieur à 210 francs le mètre carré pour y réaliser un immeuble de grand standing. Le scandale est tel que même un conseiller de droite s'est ému du cadeau fait à la SCI la Résidence du Parc représentée par M. G., responsable de l'entreprise HGH" ; Attendu que, pour déclarer L., G. et B. coupables, les juges constatent qu'il résulte des débats que dans sa séance du 30 juin à laquelle les trois prévenus n'ont pas assisté, le conseil municipal, sur avis très favorable de la commission d'urbanisme et des travaux à laquelle B. avait participé et après estimation du terrain par le service des Domaines, a débattu du projet de cession en tenant compte des frais et servitudes à supporter par le promoteur et, par dix-neuf voix et une abstention, a décidé de vendre ledit terrain pour le prix de 400 000 francs à la SCI la Résidence du Parc représentée par M. G. ; qu'ils relèvent en outre que le témoin Lagier, s'il a déclaré ne pas avoir de cadeau à faire au promoteur, n'avait jamais considéré la vente comme scandaleuse ; que les juges énoncent ensuite qu'en usant sans aucun fondement, des termes "on brade", "scandale", "cadeau fait à la SCI représentée par M. G." pour relater, dans la lettre, la décision de vendre un terrain communal, les prévenus ont mis en cause l'honorabilité du conseil municipal dont il importe peu que certains membres aient été absents pour qu'il soit un corps constitué, et celle de G. représenté comme "profitant" des biens publics et nommément désigné en dépit des déclarations inopérantes desdits prévenus soutenant que ce dernier n'était pas visé par l'écrit incriminé ; Que, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux auteurs de la lettre, le tribunal comme la cour d'appel déclarent que ceux-ci, qui avaient toute possibilité de se faire communiquer les documents ayant servi à l'évaluation financière, n'ont pas vérifié leurs sources ; qu'ils ont manqué de circonspection, de prudence et de loyauté avant de diffuser une information dénaturée par des expressions dépourvues de modération et d'objectivité ; que la volonté de renseigner le public n'est pas exclusive de l'intention de nuire à plus forte raison quand l'information est tronquée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le caractère légal des imputations diffamatoires, fussent-elles formulées sous forme d'insinuations ou déguisées sous des expressions outrageantes, se détermine d'après la nature des faits allégués à l'exclusion du but auquel elles tendent ou du mobile de l'auteur ; Que, d'autre part, si l'intention de renseigner les électeurs sur les mérites des candidats et leur activité publique peut constituer un fait justificatif, cette condition n'est pas remplie lorsque l'information est diffusée en dehors de toute campagne électorale ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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